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TJ 93008, 27 juin 2025, RG 25/01007


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Date
27/06/2025
Numéro
25/01007
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi référé
Type
other
Id
686422690bb2f8a66ca5ee8b

Texte de la décision

5,541 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 25/01007 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BOU

Minute : 25/

S.C.I. GABRIEL PERI
Représentant : Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120

C/

Monsieur [V] [Y]

Copie exécutoire délivrée à :

Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin SOUSSI

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Juin 2025

Ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. GABRIEL PERI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
Bâtiment B - 1er étage à droite
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 31 octobre 2022, la SCI GABRIEL PERI a donné à bail à Monsieur [V] [Y] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI GABRIEL PERI a fait signifier par acte d'huissier en date du 15 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 3.550,00 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 13 janvier 2025.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2025, la SCI GABRIEL PERI a fait assigner en référé Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater l'acquisition de la clause de résiliation,
ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Y] du logement sis [Adresse 5],
dire que le dépôt de garantie versé par Monsieur [V] [Y] reste acquis à la SCI GABRIEL PERI,
dire que faute par Monsieur [V] [Y] de libérer le logement dès la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants éventuels de ces locaux avec l'aide si nécessaire, de la force publique et à la séquestration à ses frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux,
condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la SCI GABRIEL PERI la somme provisionnelle de 5.160 euros à titre d'arriérés de loyers et charges, majorée des pénalités contractuelles,
déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais de paiement,
condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la SCI GABRIEL PERI une indemnité d'occupation de 870 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des locaux par Monsieur [V] [Y],
condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la SCI GABRIEL PERI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 avril 2025.

À cette audience, la SCI GABRIEL PERI, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise la dette locative à la somme de 5.160,00 euros, échéance du mois d’avril 2025 comprise, selon le décompte en date du 10 avril 2025.

Monsieur [V] [Y], régulièrement assigné à étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 14 avril 2025, soit moins de six semaines avant l’audience du 29 avril 2025, contrairement aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la SCI GABRIEL PERI aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La SCI GABRIEL PERI supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurence HAIAT, vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort réputé contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable la demande de la SCI GABRIEL PERI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONDAMNONS la SCI GABRIEL PERI aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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