TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/02889
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02889
N° Portalis DB3S-W-B7J-22D6
Minute : 626/25
OPH DE [Localité 8]
Représentant : Me [R], avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Madame [H] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FEUGNET
Copie délivrée à :
MME [L]
Le 03 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc [Z], en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 4],
Représenté par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D'AUTRE PART
Le 7 mars 2025 l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] a fait assigner [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 18 avril 2013 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 8], puis le 17 mai 2023, " à la suite d'une mutation de logement ", un appartement situé [Adresse 3] dans la même commune ; que [H] [L] lui est redevable :
- de la somme de 4.896,34 euros au titre du bail du premier logement, restitué le 30 mai 2023, soit celles de 486,67 euros au titre de l'arriéré de loyers et 4.972,39 euros au titre des réparations locatives, moins celles de 207,72 euros au titre de la régularisation des charges et 355 euros au titre du dépôt de garantie ;
- de la somme de 222,92 euros " au titre du solde locatif afférent au logement actuellement occupé ", comptes arrêtés au 21 février 2025.
Il demandait dans ces conditions à la juridiction de la condamner à lui payer ces deux sommes, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date du commandement.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [H] [L], pourtant citée à personne, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Si l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] ne verse pas aux débats l'état des lieux qui a été établi, ou aurait dû être établi le 18 avril 2013, il n'en demeure pas moins :
- que [H] [L] a, au terme de l'état de lieux de sortie du 30 mai 2023, état des lieux particulièrement détaillé, de rien moins que 18 pages et avec photos, déclaré " exactes les constatations portant sur l'état de (son) logement et accept(é) l'évaluation faite en (sa) présence des réparations à (sa) charge " ;
- qu'elle ne les conteste toujours pas, près de deux ans plus tard, faute pour elle de comparaître et de s'expliquer, bien que citée à personne, pas plus qu'elle ne conteste devoir la somme de 222,92 euros qui lui est réclamée au titre des loyers et charges afférents au logement qu'elle occupe.
Il y a lieu dans ces conditions (au vu notamment des deux baux, de l'état des lieux de sortie, du décompte de réparations locatives, du bon de travaux, de la facture (de 8.479,75 euros) et du décompte du 21 février 2025) que [H] [L] reste bien redevable envers l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] de la somme totale de 5.119,26 euros (4.896,34 euros + 222,92 euros), échéance du mois de janvier 2025 incluse. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [H] [L] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] la somme de 5.119,26 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date du commandement, sur la somme de 4.899,87 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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