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TJ 13001, 1 juill. 2025, RG 23/01590


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Date
01/07/2025
Numéro
23/01590
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
686422d30bb2f8a66ca5f095

Texte de la décision

2,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01590 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L723

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,Greffier lors de l’audience et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1].,
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me BONIFACE

DEFENDERESSE

SCI STOCK, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 535 245 963, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON substitué à l’audience par Maître LAMBERT

DÉBATS

A l’audience publique du : 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025

Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [T] [L] de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-[L],
Me Nicolas MERGER

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2025,

Vu l’acception du désistement à l’audience du 24 juin 2025 par le défendeur,

Qu’il convient de constater ce désistement d'instance et d’action,

EN CONSÉQUENCE

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d'instance et d’action du demandeur,

CONSTATONS par conséquent, l'extinction de l'instance,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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