TJ 33063, 17 juin 2025, RG 20/02620
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/02620 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UILO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/02620 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UILO
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie HUI BON HOA
Me Elsa TOMASELLA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [T], [A], [W] [H]
né le 15 Avril 1971 à SAINT CERE (46130)
DEMEURANT
12 Allée Charles Gounod
33470 GUJAN-MESTRAS
représenté par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [R], [S], [X] [I] épouse [H]
née le 03 Juillet 1973 à SAINT CERE (46130)
DEMEURANT
Village Khélus
22 Allée des Fragons
33470 GUJAN-MESTRAS
représentée par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 janvier 2021 et à l’assignation en divorce en date du 7 juillet 2023, les époux [H] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 1er avril 2025 pour une audience de plaidoirie au 15 avril suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Monsieur [T] [H], né le 15 avril 1971 à SAINT-CERE et Madame [R] [I], née le 3 juillet 1973 à SAINT-CERE, se sont mariés le 11 juin 1994 à GRAMAT, sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l’union, [B], né le 28 avril 2001 et [J], née le 22 juin 2009.
Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame forme une demande de prestation compensatoire à hauteur de 93 000 €.
Madame demande que monsieur s’acquitte de la prestation par abandon sur l’immeuble situé à Gujan-Mestras et la prise en charge du solde restant dû des crédits souscrits auprès de la Banque Populaire centre Atlantique.
Madame entend qu’à titre subsidiaire, monsieur s’acquitte de la prestation par versement d’un capital qui pourra se compenser avec la soulte due par son épouse.
Monsieur entend voir juger que sa situation financière ne lui permet pas de régler une prestation sous forme de capital.
Il propose que la somme de 93 000 €soit réglée par compensation avec la soulte due par madame si elle conserve l’ensemble immobilier.
Les époux se sont mariés en 1994.
Madame est âgée de 51 ans.
Monsieur est âgé de 54 ans.
Monsieur est adjudant dans la gendarmerie pour un revenu mensuel d’environ 4800 €.
Il règle les mensualités des crédits immobiliers.
Madame dispose d’une pension d’invalidité, d’une allocation supplémentaire d’invalidité, d’une allocation d’adulte handicapé.
La disparité dans son principe n’est pas contestée par les parties.
La somme, dans son quantum, n’est pas contestée par les parties.
Le problème reste que monsieur n’a pas de liquidités disponibles et ne peut pas emprunter une telle somme en banque.
Monsieur ne peut donc pas verser une telle somme en capital .
Madame ne peut quant à elle pas verser de soulte.
La prestation compensatoire est fixée à la somme de 93 000 €, elle sera réglée par compensation avec la soulte due par madame dans la mesure où elle conserve l’ensemble immobilier situé à Gujan-Mestras.
L’autorité parentale sur l’enfant mineure est conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile du père.
[J] effectue des études et vit dans un internat à CAHORS.
Le droit d’accueil de la mère sur l’enfant s’exerce la moitié des vacances de février, de Pâques, de Toussaint, d’été, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires et inversement pour le père pour les vacances de Noël, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires et inversement pour le père.
Les trajets sont physiquement ou financièrement partagés entre les deux parents.
Le samedi est le jour retenu pour le transfert de l’enfant pendant les vacances.
Madame prend en charge l’enfant sur sa mutuelle.
Il y a lieu de constater l’impécuniosité de la mère.
Sont partagés par moitié égales les frais de santé et les frais exceptionnels après accord préalable des parents.
Monsieur prend en charge le règlement du solde du loyer du logement d’[B] ainsi que ses frais exceptionnels liés à sa formation.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
monsieur [T] [A] [W] [H],
né le 15 avril 1971 à SAINT-CERE
et de
madame [R] [S] [X] [I],
née le 3 juillet 1973 à SAINT-CERE ,
mariés le 11 juin 1994 à GRAMAT, sans contrat de mariage,.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Fixe la prestation compensatoire due par monsieur [H] à madame [I] à la somme de 93 000€ (QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS).
Dit que la somme est réglée par compensation avec la soulte due par madame dans la mesure où elle conserve l’ensemble immobilier situé à Gujan-Mestras, village Khelus, 22 allée des Fragons .
Juge que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est conjointe.
Juge que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile du père.
Constate que [J], 16 ans, effectue des études et vit dans un internat à CAHORS.
Juge que le droit d’accueil de la mère sur l’enfant s’exerce au gré des parties ou, à défaut, la moitié des vacances de février, de Pâques, de Toussaint, d’été, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires et inversement pour le père pour les vacances de Noël, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires et inversement pour le père.
Dit que les trajets sont physiquement ou financièrement partagés entre les deux parents.
Dit que le samedi est le jour retenu pour le transfert de l’enfant pendant les vacances.
Dit que madame prend en charge l’enfant sur sa mutuelle.
Constate l’impécuniosité de la mère.
Dit que sont partagés par moitié égales les frais de santé et les frais exceptionnels de [J] après accord préalable des parents.
Dit que monsieur prend en charge le règlement du solde du loyer du logement d’[B], 24 ans, ainsi que ses frais exceptionnels liés à sa formation supérieure.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/02620 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UILO
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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