TJ 33063, 17 juin 2025, RG 23/07149
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/07149 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07149 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEI2
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Virginie HESSEL (Thonon-les Bains)
Me Caroline HAAS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [R], [S] [F]
né le 12 Août 1957 à OFFENBACH AM MAIN (ALLEMAGNE)
DEMEURANT
17 rue d’Agen
33000 BORDEAUX
représenté par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [H] [V] épouse [F]
née le 09 Janvier 1952 à GENEVE (SUISSE)
DEMEURANT
3 rue de fontenailles
1007 LAUSANNE
12010 SUISSE
représentée par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Virginie HESSEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 17 août 2023, à l’audience d’orientation du 16 novembre 2023, au procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 16 novembre 2023, à l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, les époux [F] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 1er avril 2025 pour une audience de plaidoirie au 15 avril suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur est de nationalité allemande.
Madame est de nationalité suisse.
Compétence du juge français établi,
Dernier domicile conjugal à Bordeaux,
Compétence du juge aux affaires familiales bordelais,
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Monsieur [R] [S] [F], né le 12 août 1957 à OFFENBACH AM MAIN (ALLEMAGNE) et madame [H] [V], née le 9 janvier 1952 à GENEVE (SUISSE), se sont mariés le 14 août 1987 à Genève, sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l’union :
- [P] [I] [F], née le 28 mars 1989
- [G] [N] [F], né le 28 août 1991
Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, en tant que de besoin.
Madame demande à pouvoir conserver l’usage du nom de son époux en l’adjoignant à son patronyme de naissance.
Monsieur s’y oppose.
Madame affirme que dès l’union du couple, elle a fait en sorte d’être connue et officiellement enregistrée sous un double nom, le sien et celui de son époux.
Madame ajoute qu’elle fut connue sous le double nom depuis plus de 37 ans et que reprendre l’usage de son seul nom de naissance constituerait pour elle une remise en cause identitaire.
Si madame a été connue durant sa vie professionnelle et maritale sous un double nom, il est acquis aux débats qu’elle est actuellement retraitée et que son cercle social et amical la connaît et l’identifie parfaitement sous son nom de naissance.
Par ailleurs il n’est pas démontré que garder l’usage du nom de son époux aurait pour elle un intérêt légitime sur le plan littéraire ou artistique.
Le simple retrait du nom [F] ne constitue nullement une remise en cause “identitaire” comme l’affirme madame.
Madame ne conservera pas l’usage du nom de son époux même en l’adjoignant à son patronyme de naissance.
Madame sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 110 000 € payable en un ou plusieurs versements dans le délai maximum d’un an à compter de ce jugement.
Monsieur s’y oppose.
Les époux se sont mariés en 1987.
Le vif mariage a duré jusqu’en 2013 dans la mesure où ladite année, madame a décidé de travailler à Lausanne en Suisse, monsieur restant habiter et travailler sur Bordeaux.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de l’union.
Monsieur est âgé de 67 ans.
Son état de santé est correct.
Madame est âgée de 73 ans.
Elle est suivie pour un cancer certes ancien dans son origine, mais qui a récidivé il y a 23 ans et qui impose un suivi pour le moins annuel.
Monsieur est enseignant chercheur au sein de l’université de Bordeaux, il va être à la retraite dans un mois.
Il perçoit un revenu d’environ 5873 € par mois.
Depuis septembre 2023, il perçoit également une pension de retraite suisse de 770 € par mois.
Il a dû retarder son départ à la retraite d’un an pour obtenir 100 trimestres de cotisation.
Il peut être tablé sur un montant de retraite global d’environ 3000 € par mois.
Il règle un loyer de 879 € par mois.
Madame exerce la profession d’orthophoniste/ logopédiste libérale.
Elle bénéficie d’une retraite d’environ 2300 Frans suisses par mois ainsi que d’un placement à titre de rente mensuelle de 860 Francs suisses par mois sur toute sa durée de vie.
Ce placement est issu de la vente de la maison ex domicile conjugal de Bordeaux.
Madame expose avoiren effet, contrairement à son époux, dû investir une part considérable du capital issu de cette vente pour améliorer son ordinaire.
Elle ajoute qu’au titre de la vente du domicile conjugal de 2023, monsieur dispose de 325 000 € d’épargne contrairement à elle qui a dû placer 218 635 € à ce titre dans une prévoyance individuelle libre.
Elle règle un loyer de 1608 francs suisses par mois (1713€) pour un logement dans un quartier résidentiel de Lausanne.
Elle cotise à une assurance-maladie obligatoire, LAMAL, pour 633 francs suisses .
La vie quotidienne en Suisse est certes plus onéreuses que la vie quotidienne à Bordeaux mais il ne peut être reproché à monsieur d’avoir imposé à madame ce lieu de vie en la contraignant de quitter Bordeaux pour s’installer à Lausanne.
Les droits à la retraite de monsieur seront supérieurs aux droits de retraite de madame.
Monsieur perçevra environ la somme de 3100 à 3200 € par mois à ce titre.
Madame perçoit environ la somme de 2432€ par mois à ce titre.
Madame prétend avoir dû mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pendant le mariage en travaillant à temps partiel d’une part et en pourvoyant à l’éducation des deux enfants d’autre part.
Il est pourtant constant que le couple n’a pas une vie professionnelle linéaire à cet égard même si le train de vie issu du fruit du travail de l’un et de l’autre a été tout à fait confortable sans la moindre précarité matérielle.
Il n’est pas démontré par ailleurs que madame ait du seule élever la fratrie sans l’aide ou l’investissement de monsieur qui , en temps que chercheur et enseignant , disposait de temps libre pour vaquer aux occupations du quotidien et participer à la vie familiale.
Les époux ont acquis durant leur union une maison située à Bordeaux.
Cette maison été vendue en septembre 2023 et chacun des époux a alors reçu une confortable somme de 325 000 €.
Comme il a été indiqué supra, madame a dû placer une partie de la somme lui revenant à titre de rente complétant sa retraite mensuelle au vu du coût de la vie en Suisse et plus particulièrement à Lausanne.
De cette analyse ressort l’existence d’une relative disparité dans les conditions de vie de madame [V] qui sera compensée par l’octroi à son profit d’une prestation compensatoire, en capital, d’un montant de 40 000€ (QUARANTE MILLE EUROS) à charge de monsieur [F].
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Compétence du juge français établi,
Dernier domicile conjugal à Bordeaux,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/07149 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEI2
Compétence du juge aux affaires familiales bordelais,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
monsieur [R] [S] [F],
né le 12 août 1957 à OFFENBACH AM MAIN (ALLEMAGNE)
et de
madame [H] [V],
née le 9 janvier 1952 à GENEVE (SUISSE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de GENÈVE, le 14 août 1987, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Juge que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, en tant que de besoin.
Juge que madame ne conservera pas l’usage du nom de son époux même en l’adjoignant à son patronyme de naissance.
Juge que madame reprend son nom de jeune fille.
Condamne monsieur [F] à payer à madame [V] une prestation compensatoire, en capital, d’un montant de 40 000€ (QUARANTE MILLE EUROS).
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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