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TJ 69123, 30 juin 2025, RG 20/01250


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Date
30/06/2025
Numéro
20/01250
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686425e30bb2f8a66ca5fbea

Texte de la décision

7,573 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 juin 2025

Françoise NEYMARC, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TOUNKARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 avril 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 juin 2025 par le même magistrat

S.A.S.U. [8] C/ [5]

N° RG 20/01250 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6YU

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

[5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [8]
[5]
Me Anne-Laure DENIZE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Anne-Laure DENIZE
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [W] était salarié de la société [8] (la société) en qualité d'agent d'exploitation depuis le 2 novembre 1999.

Le 11 juin 2019, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 constatait cette pathologie.

La [4] (la caisse) a mis en œuvre une mesure d'enquête et le 11 décembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W] " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.

Le 11 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

Par requête en date du 28 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement la société [8] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la maladie déclarée par son salarié au titre du tableau 57, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié le salarié, et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise.

La société fait valoir que la pathologie déclarée par le salarié ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau 57 car elle n'a pas été objectivée par une IRM et elle soutient que le colloque médico-administratif se fonde sur un compte rendu opératoire.

La [5], non comparante lors de l'audience du 18 avril 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 16 janvier 2025, soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ainsi que de l'ensemble des arrêts de travail et soins, de débouter la société de sa demande d'expertise médicale, de déclarer opposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie déclarée par le salarié et en tout état de cause de débouter la société des fins de son recours.

La caisse soutient que le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie et elle affirme que le colloque confirme que la maladie avait été objectivée par arthroscanner, étant indiqué "CRO épaule droite du 29 avril 2019 du docteur [E]".
Elle fait valoir que le médecin conseil a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que ces éléments démontraient alors que la maladie correspondait à celle décrite par le tableau 57.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le respect des conditions du tableau 57 :

Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et plus particulièrement dans la première partie du tableau A à l'épaule : il désigne notamment la pathologie "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM".

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.

En l’espèce, la maladie déclarée par le salarié est une "rupture coiffe droite".
Il apparaît dans les pièces que produit la caisse que le colloque médico-administratif mentionne une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et que la nature de l'examen complémentaire exigé par le tableau, correspond à un "CRO épaule droite du 29 avril 2019 du docteur [E]".
La caisse produit un document émanant du service médical indiquant que l'examen réglementaire est une "arthroscopie de l'épaule droite" effectuée le 29 avril 2019.
La caisse s'est donc appuyée sur un arthroscanner pour considérer que la maladie de Monsieur [W] était celle désignée au tableau 57A.

Or, en ne précisant pas l'existence d'une contre-indication à l'IRM tel qu'exigé par le tableau 57A, la caisse n'a pas respecté les dispositions légales susvisées.

Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de faire droit à la demande de la société en lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] au titre du tableau 57A.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,

Déclare inopposable à la société [8] la décision de la [4] en date du 11 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [W],

Condamne la [5] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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