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TJ 16015, 24 juin 2025, RG 23/00088


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Date
24/06/2025
Numéro
23/00088
Lieu / cour
tj16015
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
686427860bb2f8a66ca60031

Texte de la décision

9,936 caractères

MINUTE N° 25/85
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ANGOULEME
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00088 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FR5A
INTERETS CIVILS

AFFAIRE :
[S] [X], [E] [N], [R] [V], [B] [U], [Q] [A], [D] [Z]
C/
[L] [H]

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 64B

Copie exécutoire délivrée le :
à

Expéditions conformes délivrées le :
à

-

ENTRE :

Madame [S] [X]
[Adresse 1] -
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie LEGRAS, avocat au barreau de CHARENTE

Madame [E] [N]
[Adresse 1] -
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie LEGRAS, avocat au barreau de CHARENTE
Rep/assistant : UDAF DE LA CHARENTE (Administrateur ad’hoc)

ET :

Monsieur [L] [H]
détenu : Maison d’arrêt d’[Localité 1]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 Avril 2023, le Tribunal correctionnel d’ANGOULEME (Charente) a déclaré [L] [H] coupable :
d'avoir commis une rébellion en résistant avec violence aux policiers [R] [V], [B] [U], [Q] [A] et [D] [Z], le 21 Avril 2023, d'avoir commis des outrages au préjudice des policiers [Q] [A] et [D] [Z], le 21 avril 2023, d'avoir commis des violences avec arme sur sa compagne [S] [X], sur la mineure [E] [N], et sur [O] [F], du 19 au 21 avril 2023.
Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.

Sur l'action civile, le Tribunal a reçu les constitutions de parties civiles de l’Union Départementale des Associations Familiales de la Charente en qualité administrateur ad hoc des mineures [S] [X] et [E] [N], ordonné une expertise psychologique de chacune, et a reçu les constitutions de parties civiles de [R] [V], [B] [U], [Q] [A] et [D] [Z], a déclaré [L] [H] responsable des préjudices des victimes, et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

A l'audience sur intérêts civils du 25 Juin 2024, après renvois, Monsieur [V] et Monsieur [U] sollicitent chacun 300 euros au titre de leur préjudice moral lié à la rébellion, et Madame [Z] et Monsieur [A] demandent chacun 400 euros au titre de leur préjudice moral lié à la rébellion et aux outrages.

Les quatre parties civiles demandent chacune 225€ au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L'Union Départementale des Associations Familiales sollicite un nouveau renvoi, les expertises n'étant pas reçues.

Le conseil de Monsieur [H] ne formule pas d'observations.

La décision a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024.

Par jugement en date du 30 Juillet 2024, le Tribunal correctionnel, statuant qur intérêts civils, a :
- condamné [L] [H] à verser à [R] [V] et [B] [U] la somme de 50 eurosn à titre de dommages et intérêts,
- condamné [L] [H] à verser à [D] [Z] et [Q] [A] la somme de 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
- sursis à statuer concernant les préjudices de [S] [X] et [E] [N] représentées par l’Union Départementale des Associations Familiales et renvoyé l'affaire sur intérêts civils les concernant à l'audience du 26 Novembre 2024,
- rejeté toute autre demande.

A l’audience du 15 Avril 2025, après renvois, Madame [S] [X], désormais majeure, et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Charente, en qualité d’administrateur ad’hoc de Madame [E] [N], mineure, sollicitent la condamnation de Monsieur [H] aux frais de l’expertise judiciaire et à leur verser respectivement les sommes de 20 000 euros et 8 000 euros en réparaiton de leur préjudice moral.

Monsieur [H] ne comparaît pas ni n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) SUR LES DEMANDES D’[S] [X] :

Monsieur [H] a été déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce quatorze jours, sur sa compagne [S] [X], alors mineure, avec usage d’une arme. Le certificat médical établi par le médecin de l’unité médico-judiciaire le 21 Avril 2023 relève, outre de nombreux hématomes et dermabrasions à la têtre, ainsi qu’aux membres supérieurs et inférieurs un hématome et un oedème péri-oculaire d’environ 10 cm de diamètre, avec un flou visuel monoculaire, ces lésions, d’âge différent, étant compatibles avec les dires de la victime. Etait en outre relevée une particulière vulnérabilité devant être mise en relation avec une histoire familiale lourde et douloureuse, un parcours de vie chaotique ayant conduit à de nombreuses fugues et à un placement en foyer.

Elle était décrite comme sidérée, littéralement épuisée, à bout, défigurée, marchant avec difficulté et souffrant de douleurs dans tout le corps; nécessitant dans un premier temps de récupérer. Surtout, elle évoquait avoir cru plusieurs fois mourir, étant en outre terrorisée à l’idée que l’auteur des faits la retrouve et mette ses menaces à exécution, l’incapacité totale de travail en résultant étant évaluée à quatorze jours.

La psychologue ne relève aucun trouble de la personnalité mais décrit un trouble de stress post-traumatique chronique, un tel trouble survenant un mois après un événement traumatique et devenant chronique trois mois après cet événement, et un trouble anxio-dépressif comme conséquences des violences subies, associés à des manifestations somatiques évidentes (troubles du sommeil).

Ce trouble de stress post-traumatique chronique s’est trouvé, à l’évidence, amplifié par des traumas complexes survenus durant l’enfance et l’adolescence, devant être mis en relation avec une histoire familiale lourde et douloureuse, un parcours de vie chaotique émaillé de violences, tant physiques que psychologiques, et sexuelles, et de ruptures familiales, outre une grande fragilité psychologique et une particulière vuulnérabilité liée à son âge, nécessitant la mise en oeuvre d’une psychothérapie spécifique avec une approche centrée sur le traumatisme psychique (TCC ou EMDR).

Dès lors, au regard de ces éléments, le préjudice moral d’[S] [X] peut être estimé à 10 000 euros.

II) SUR LES DEMANDES DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES AN QUALITE D’ADMINISTRATEUR AD HOC DE [E] [N]:

Monsieur [H] a été déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce quatorze jours sur mineure de moins de quinze ans sur la personne de [E] [N], avec usage d’une arme. Le certificat méfical établi par le médecin de l’unité médico-judiciaire le 21 Avril 2023 relève un hématome et un oedème de 10 cm de diamètre de couleur rouge à la face antérieure des deux jambes, comme en continuité, pouvant correspondre à un même coup donné avec un objet contondant, outre une limitation douloureuse d’amplitude articulaire de la cheville droite avec appui au sol impossible, l’incapacité totale de travail résultant de ces lésions étant évaluée à quatorze jours. Etaient en outre relevées de nombreuses cicatrices de scarifications au niveau de l’avant-bras gauche, anciennes et d’âge différents.

La psychologue relève, sur fond de troubles de l’attachement insécure, une grande immaturité dans son fonctionnement psychologique, une tendance à substituer l’imaginaire à la réalité associée à des caractéristiques de dépendance relationnelle, outre des capacités cognitives et intellectuelles inférieures à ce qui est attendu pour une adolescente de sa tranche d’âge.

Si elle ne présentait pas de trouble de stress post-traumatique, elle restait psychologiquement impactée, se traduisant notamment par des pensées intrusives, un sentiment de peur et de culpabilité, une hypervigilance, associés à des manifestations somatiques évidentes (troubles du sommeil).

Dès lors, au regard de ces éléments, le préjudice moral de [E] [N] peut être estimé à 5 000 euros.

Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle. En revanche, les frais d'expertises judiciaires doivent être mis à la charge du condamné.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l'égard d’[S] [X] et de l’Union Départementale des Associations Familiales de la Charente, et contradictoire à signifier à l'égard d’[L] [H] ;

CONDAMNE [L] [H] à verser à [S] [X] une somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral

CONDAMNE [L] [H] à verser à l’Union Départementale des Associations Familiales de la Charente, en qualité d’administrateur ad’hoc de [E] [N], mineure, une somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE [L] [H] à payer les frais d'expertises psychologiques ordonnées par le Tribunal correctionnel le 24 Avril 2023 ;

REJETTE toute autre demande ;

En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,

Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).

Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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