TJ 75056, 26 juin 2025, RG 24/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Expropriations
N° RG 24/00025
N° Portalis 352J-W-B7I-C562H
[1]MINUTE N°
[1] Délivrées le :
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
Immeuble [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François DAUCHY, DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0700
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U] (décédé)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [R] [O] épouse [U] (décédée)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0876
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [X] [H]
Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à
Copie simple à : Commissaire du Gouvernement
Décision du 26 Juin 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562H
OPÉRATION :L15 ouest- parcelles [Cadastre 1] et K n°[Cadastre 2]
[Adresse 4] et [Adresse 2]
[Localité 3]
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 juin 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ;
OBJET DE LA DEMANDE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par mémoire valant offre du visé par le greffe le 02 octobre 2024 las société des grands projets a demandé au jugee de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à M. [F] [U] (usufruitier), Madame [R] [O] épouse [U] (usufrutière) et Monsieur [S] [U] (nu-propriétaire) au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 2] .
Par mémoire complémentaite valant offre visé par le greffe le 03 mars 2025 la société des Grands Projets a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Monsieur [S] [U] (nu propriétaire) au titre de l’expropriation de la parcelle cadactrée section [Cadastre 2] , située [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 2] à à la somme totale de 27.257 euros.
Par ordonnance du 04 mars 2025, le transport a été fixé au 02 avril 2025.
Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties et de leurs conseils et du Commissaire du gouvernement;
L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 13 mai 2025, puis renvoyée au 10 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Lors de l’audience les parties ont sollocité la jonction les deux instances 24/00025 et 25/00004.
22ème Chambre civile-
Expropriations
N° RG 24/00025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562H
Par mémoire de donner acte en date du 06 juin 2025 et visé le 10 juin 2025 par le greffe la Société des Grands Projets demande au juge de l’expropriation de :
-Vu le Code de l’expropriation en son article R 311-22 dernier alinéa :
-Donner acte à la Société des Grands projets et à Monsieur [S] [U] de leur accord pour voir fixer à la simme de 2.3000.000 euros en principal et accessoires l’indemnité à revenir à Monsieur [S] [U] pour la depossession :
● d’une part de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 2],
● d’autre part du lot n°424 et parties communes associées, constitutif d’un droit de joissance exclusif au bénéfice de Monsieur [S] [U] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], sise [Adresse 2] à [Localité 2].
Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 10 juin 2025, M. [S] [U] demande au juge de l’expropriation :
Vu le code de l’expropriation , et notamment son article R311-20,
- JOINDRE,les instances n°24/00025 et 25/00004
- DONNER ACTE de l’accord intervenu entre la société des grands Projets et Monsieur [S] [U] sur le montant total des indemnités d’expropriations dues par la société des Grands Projets à Monsieur [S] [U] en contrepartie de l’expropriation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] (parcelle cadastrée [Cadastre 1]) ett du droit de jouissance de la parcelle [Cadastre 2] sise [Adresse 2] à [Localité 2] comme suit
● 2 300 000 euros tous chefs d’indemnités d’expropriation confondus
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu sur le donner acte.
La SGP a soutenu son mémoire de donner acte à l’ audience du 13 juin 2005.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R .311-20 al 4 du code de l’expropriation , «le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties».
22ème Chambre civile-
Expropriations
N° RG 24/00025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562H
Tel est bien le cas en l’espèces mémoires de donner acte de parties confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la jonction entre les deux instances RG n°24/00025 et 25/00004;
DIT que l’affaire se poursuit sous le n° RG 24/00025 ;
Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
- dans les mémoire de donner acte, visés par le greffe le 10 juin 2025
joints au présent jugement ;
FIXE à la somme de 2 300 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à M. [S] [U] pour la dépossession totale des parcelles sise:
-[Adresse 2] à [Localité 2]
- Cadastrées sections [Cadastre 1] et K n°[Cadastre 2]
- Contenance cadastrale : -720 m ² pour la parcelle [Cadastre 1]
- 124m² pour la parcelle [Cadastre 2]
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 26 juin 2025
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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