TJ 13055, 17 juin 2025, RG 24/06213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
Président : Madame HAK
Greffier : Madame BERKANI
Débats en audience publique le : 18 Mars 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me FRITZ ...............................................
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/06213 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RIS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SYNDICALE LIBRE ASL LA VALENTELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
né le 08 Février 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [W], [E], [G] [O], née le 02 janvier 1988 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] sont propriétaires indivis du lot Villa numéro 2 cadastrée section E n°[Cadastre 1] au sein de l’Association Syndicale Libre La Valentelle.
Un commandement de pater des charges a été délivré à Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] le 21 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, l’Association Syndicale Libre La Valentelle, représentée par son directeur en exercice, la société MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF), a attrait Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de solliciter, au visa de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires et du décret d’application du 3 mai 2006, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 2.608,02 euros au titre des charges impayées, échéance du 2nd trimester 2024 incluse, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 juin 2024
- 1.045,60 euros au titre des frais de recouvrement, dont 128,64 euros au titre du commandement de payer, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 juin 2024
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens et frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et plaidée.
Lors des débats, l’ASL [Adresse 5], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] n’ont pas réglé leurs charges malgré le commandement de payer signifié par huissier de justice le 21 mars 2022, une mise en demeure par avocat le 31 mars 2023 puis en courrier recommandé le 20 juin 2024 dont ils ont accusé réception. Leur dette est corroborée par le cahier de répartition des charges de l’ensemble immobilier [Adresse 5], un relevé de compte, les convocations, procès-verbaux, redditions de compte et annexes des assemblées générales notifiés. L’ASL soutient que la carence des défendeurs caractérise une résistance abusive et cause un préjudice à l’ensemble immobilier en la privant de fonds nécessaires à sa trésorerie, ainsi qu’à sa gestion et administration, enfin à l’entretien des équipements,
Cités tous deux à étude, Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] n’ont pas comparu et personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à l’ASL LA VALENTELLE.
Sur le paiement des charges
L’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 renvoient aux statuts de l’association syndicale libre pour définir les modalités de fonctionnement de celles-ci.
En l’espèce, les statuts de l’ASL LA VALENTELLE déterminent en leurs articles 2.3 et 2.4 le recouvrement des charges.
A l’appui de ses prétentions, l’ASL LA VALENTELLE produit aux débats :
- le relevé de propriété établissant que Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L], l’ASL LA VALENTELLE sont propriétaires indivis de la VILLA n°2 dans l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 3]
- le cahier des charges de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et dépôt des pièces dont les statuts de l’ASL en préfecture, la mise à jour de l’ASL LA VALENTELLE et justificatif de publication au JO
- le contrat de directeur de l’ASL du 30 mai 2024 exercé par la MGF
- les convocations, annexes et procès-verbaux des assemblées générales de 2020 à 2024, approuvant les comptes des exercices passés et votant les budgets prévisionnels des années à venir ;
- les appels de fond, reddition de comptes et décomptes de charge, dont le dernier actualisé au 25 juillet 2024, faisant apparaître un arriéré de 2.608,02 euros.
Il découle des pièces produites que Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] ont la qualité de colotis au sein de l’ASL [Adresse 5] située [Adresse 8].
S’agissant des charges proprement, la créance de l’ASL LA VALENTELLE apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés aux débats.
Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] qui ne comparaissent pas, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer la somme de 2.608,02 euros à l’ASL LA VALENTELLE, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 22 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement au titre des frais nécessaires au recouvrement
Par “frais nécessaires” il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas de ces dispositions, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour “suivi du dossier contentieux”, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice ou de commandement de payer, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] restent redevables solidairement de la somme de 79,36 euros au titre des frais nécessaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'obligation essentielle d'un coloti est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] ont été relancées aux fins de paiement dès 2022, en vain.
Il s’ensuit que la carence des défendeurs est manifeste. Ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] qui succombent à la présente instance seront condamnées in solidum aux dépens, en ce inclus le commandement de payer du 22 mars 2022, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade, que les frais d’exécution soient supportés par les défendeurs.
La présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] à payer à l’Association Syndicale Libre La Valentelle, représentée par son directeur en exercice, la société MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, la somme de 2.068,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 au titre de l’arriéré de charges arrêté au 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] à payer à l’Association Syndicale Libre La Valentelle, représentée par son directeur en exercice, la société MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, la somme de 79,36 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] à payer à l’Association Syndicale Libre La Valentelle, représentée par son directeur en exercice, la société MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] à payer à l’Association Syndicale Libre La Valentelle, représentée par son directeur en exercice, la société MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] et Monsieur [Z] [L] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer du 21 mars 2022 ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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