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TJ 35238, 1 juill. 2025, RG 25/05301


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Date
01/07/2025
Numéro
25/05301
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
68642a940bb2f8a66ca60f7e

Texte de la décision

2,938 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/05301 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVZX
Minute n° 25/00620
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L'HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 01 juillet 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [I] [D]
né le 05 avril 1940 à [Localité 5]
domicilié : Maison de retraite “[7]”
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Absent(e) (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Me Marine GRAVIS

PARTIE INTERVENANTE :

L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 27 juin 2025, reçue au greffe le 27 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 27 juin 2025 à Mme [I] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’APASE, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 juillet 2025 ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 30 juin 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [D] a été levée à compter du 30 juin 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [D].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 01 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie postale à Mme [I] [D],
Le 01 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 01 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [D]
Le 01 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 01 juillet 2025
Le greffier,

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