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TJ 35238, 26 juin 2025, RG 23/00213


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Date
26/06/2025
Numéro
23/00213
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68642a950bb2f8a66ca60fc8

Texte de la décision

5,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 26 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 23/00213 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIHT

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [I], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


Madame [H] [K] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 mars 2022 faisant état de « lombalgies chirurgie du Rachis le 18 juillet 2022 ».
       Considérant que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.
       Suivant un courrier daté du 17 janvier 2023, la caisse a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie alléguée. Il est précisé que la maladie « sciatique par hernie discale L4L5 » inscrite dans le tableau numéro 98 n’est pas reconnue d’origine professionnelle car les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant « absence de hernie discale à l’I.R.M. lombaire du 25 mars 2021 ».
       Contestant cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 17 février 2023, a rejeté la demande.
       L’assurée a alors saisi la présente juridiction suivant une requête adressée le 28 février 2023.
 
  Au vu des éléments communiqués au tribunal faisant état d’une hernie discale L4 L5, la juridiction ordonnait avant dire droit, le 29 novembre 2023, une mesure d’expertise afin que l’expert nommé indique si suivant l’I.R.M. lombaire du 25 mars 2021 et les autres éléments médicaux produits, l’assurée présentait au moment de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle une hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et si la condition médicale du tableau numéro 98 était remplie.

Le docteur [C] déposait son rapport le 15 octobre 2024 et concluait ainsi qu’il suit :
« D’après les éléments du dossier médical, Madame [K] présentait des discopathies dégénératives lombaires avec débord discal à l’IRM du 25 mars 2021, sans franche hernie discale compressive. Cette pathologie est confirmée par la prise en charge chirurgicale du mois de mai 2021, qui a consisté en la réalisation d’un recalibrage L4/L5 gauche, sans geste opératoire au niveau du disque qui a été constaté comme intact.
Cette chirurgie, sans discectomie, a permis d’ailleurs, une amélioration de la symptomatologie douloureuse.
On peut donc conclure que Madame [K] ne présentait pas au moment de sa déclaration de maladie professionnelle du 12 mars 2022 une hernie discale L4-L5 ».

A l’audience du 29 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a repris oralement ses conclusions écrites du 4 avril 2025, et demandé au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise du docteur [C],
- débouter Madame [K] de son recours,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 29 janvier 2026 par Madame [K],
- la condamner aux dépens.

Madame [K], informée de la date d’audience par lettre simple en date du 4 février 2025, est présente à l’audience et déclare avoir pris acte des conclusions de l’expertise du docteur [C].

MOTIFS DE LA DECISION

En présence du tableau des maladies professionnelles N° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, il y a lieu de rappeler que le médecin conseil de la caisse avait indiqué que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies, en l’absence de hernie discale à l’RM lombaire du 25 mars 2021.

En l’état des conclusions du docteur [C], médecin expert désigné par le tribunal, qui a conclu que Madame [K] ne présentait pas au moment de sa déclaration de maladie professionnelle du 12 mars 2022 une hernie discale L4-L5, il y a lieu de rejeter son recours dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [C],

DEBOUTE Madame [H] [K] de son recours,

CONFIRME le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 29 janvier 2026 par Madame [H] [K],

LA CONDAMNE aux dépens.

La greffière Le Président

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