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TJ 13055, 24 juin 2025, RG 24/03977


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Date
24/06/2025
Numéro
24/03977
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
68642a960bb2f8a66ca60ff8

Texte de la décision

2,225 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/03977 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N6Y
Date du Recours : 02 septembre 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 28/08/2024 SIGNIFIEE LE30/08/2024 D'UN MONTANT DE 623 EUROS (REGUL 2023, 1ER TRIMESTRE 2024)
MISE EN DEMEURE N°0071258075 DU 17/04/2024
N° COTISANT :937000002071416784
Code recours : 88B

N°minute: 25/02763

DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 28 août 2024 une contrainte n°71258075 d’un montant de 623 € à l’encontre de [I] [T], signifiée le 30août 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisatio n 2023 et 1er trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 septembre 2024, [I] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°71258075 du 28 août 2024 d’un montant de 623 € décernée à l’encontre de [I] [T]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 7], le 24 Juin 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le:

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