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TJ 13055, 12 mai 2025, RG 24/06012


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Date
12/05/2025
Numéro
24/06012
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
68642a980bb2f8a66ca61052

Texte de la décision

4,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ....................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07/07/25
à Me LABI
Le 07/07/25
à Me LACONI
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06012 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P6N

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [J] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. HAJA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance portant injonction de payer 5 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, la société civile immobilière HAJA a été condamnée à payer à Mme [L] [J] [N] la somme en principal de 3.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022.

L’ordonnance a été signifiée à la SCI HAJA le 28 juin 2023.

Par déclaration écrite reçue au greffe le 12 juillet 2023, la SCI HAYA a fait opposition à l'injonction de payer du 5 juin 2023.

Après avoir fait l’objet de trois renvois, l’affaire a été radiée par jugement du 24 juin 2024.

L’affaire a été réenrôlée à l’audience du 21 octobre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [L] [J] [N] a renoncé à l’injonction de payer rendue le 5 juin 2023.

La SCI HAJA, représentée par son conseil, a maintenu son opposition à l’injonction de payer du 5 juin 2023.

La décision a été mise en délibéré le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 5 juin 2023 a été signifiée à la SCI HAJA le 28 juin 2023. L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, il convient de la déclarer recevable.

Sur le désistement

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement de Mme [L] [J] [N] de sa demande à l’encontre de la SCI HAJA.
Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Mme [L] [J] [N].

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe:

Déclare l’opposition de la SCI HAJA recevable ;

Constate le désistement de Mme [L] [J] [N] de sa demande à l'encontre de la SCI HAJA et l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance ;
Constate en conséquence le dessaisissement du tribunal ;
Dit que les frais de l'instance resteront à la charge de Mme [L] [J] [N];
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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