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TJ 35238, 26 juin 2025, RG 23/00991


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Date
26/06/2025
Numéro
23/00991
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68642a990bb2f8a66ca61070

Texte de la décision

8,054 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 26 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 23/00991 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVA4

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[E] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [R], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


Le 16 février 2022, Monsieur [E] [V], exerçant la profession de chauffeur livreur depuis le 2 novembre 2015 au sein de la société [1], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à un « épuisement professionnel, souffrances morales au travail », en produisant un certificat médical initial en date du 10 mars 2021.
Ne s’agissant pas d’une maladie professionnelle prévue dans un tableau de maladie professionnelle, et après enquête diligentée par la caisse auprès de l’assuré et de son employeur, lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil estimait le taux prévisible d’incapacité supérieur à 25 %, en vue de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis en date du 27 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne décidait que la maladie présentée par Monsieur [V] n’avait pas d’origine professionnelle. Une décision des refus de prise en charge était ensuite notifiée à l’assuré le 3 octobre 2022.
Par avis en date du 20 juillet 2023, la commission de recours amiable confirmait la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Suite à la saisine du pôle social de Rennes, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 28 juin 2024, ordonnait la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, en vue d’obtenir un nouvel avis.
Par avis en date du 18 octobre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie émettait un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V].

Par conclusions écrites développées oralement à l’audience du 29 avril 2025, l’avocat de Monsieur [V] demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine du 3 octobre 2022,
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 juillet 2023,
- juger que la maladie de Monsieur [V] en date du 10 mars 2021 doit être reconnue comme étant d’origine professionnelle,
- ordonner à la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions en date du 25 juillet 2024, reprises oralement à l’audience du 29 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, demande au tribunal de :
- entériner les avis rendus par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bretagne et le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Normandie en ce qu’ils ont considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] [E] le 16 février 2022 et son activité professionnelle.
- déclarer que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Monsieur [V] [E] le 16 février 2022,
- débouter Monsieur [V] [E] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 216 février 2022 au titre de la législation professionnelle,
- débouter Monsieur [V] [E] de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que :
« […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, la situation de Monsieur [V] a été successivement étudiée par 2 comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont les membres ont procédé à une analyse complète et détaillée du dossier de l’assuré et ont conclu dans les mêmes termes.
Au soutien de son recours, force est de constater que Monsieur [V] n’apporte aucun élément nouveau et se contente de reprendre les éléments du dossier, portés à la connaissance des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne et de Normandie. Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours non motivé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en présence d’une application par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Vu les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne le 20 juillet 2023 d’une part, et de Normandie le 18 octobre 2024 d’autre part, sur l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [E] [V] et son activité professionnelle, REJETTE le recours de Monsieur [E] [V], DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens. La greffière Le Président

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