TJ 35238, 26 juin 2025, RG 23/01166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/01166 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXBR
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
Le 3 février 2021 la société [1] renseignait une déclaration d’accident du travail, survenu le 1 février 202, à Monsieur [P], ouvrier non qualifié, dans les circonstances suivantes :
- lieu : chantier pole éducatif [R] à [Localité 1],
- activité de la victime : elle se déplaçait sur le chantier,
- nature de l’accident : la victime aurait glissé dans un escalier, et serait tomé sur la main gauche,
- objet en contact : néant,
- siège des lésions : poignet gauche,
- nature des lésions : fracture.
Le certificat médical initial en date du 1 février 2021 mentionnait une fracture du poignet gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2021.
La consolidation était fixée par le médecin conseil de la caisse au 3 mars 2023.
Par courrier du 13 avril 2023, Monsieur [P] était informé par la caisse qu’il lui était reconnu un taux d’incapacité permanente de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 4 mars 2023, en présence selon le service médical de la caisse de douleurs et limitations fonctionnelles importantes du poignet gauche chez un droitier.
Par avis en date du la commission médicale de recours amiable rejetait le recours de la victime.
Par conclusions écrites en date du 25 avril 2025, reprises oralement à l’audience du 29 avril 2025, la victime demande au tribunal :
- à titre principal, de juger que le taux d’IPP de 20 % fixé par la caisse n’est pas conforme à sa situation,
- fixer un taux d’IPP en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels communiqués aux débats,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise ou une consultation médicale,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- débouter la caisse de toutes ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu en défense le 21 mars 2025 et confirmé oralement demander au tribunal de :
- à titre principal, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel, attribué à Monsieur [P], dans les suites de l’accident du travail du 1 février 2021, est justifié,
- débouter Monsieur [P] de sa demande de réévaluation de ce taux,
- à titre subsidiaire, le débouter de sa demande d’expertise,
- en tout état de cause, débouter Monsieur [P] de toutes ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond
De plus, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain
Dans ce cadre et aux termes de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité de taux 20 % a été notifié au requérant suite à l’examen clinique du médecin conseil qui a pris connaissance et consulté l’ensemble des certificats et éléments médicaux, y compris les examens d’imagerie, repris dans les conclusions remises au tribunal, et a conclu à la présence de douleurs et limitations fonctionnelles importantes du poignet gauche chez un droitier.
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l'article R434-32 du Code de la sécurité sociale de maladie professionnelle de l’annexe II à l'article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé Atteinte aux fonctions articulaires un taux de 10 % pour le blocage du poignet (côté non dominant).
En l’état de la contestation élevée par le requérant sur les conséquences de l’accident et les amplitudes articulaires, telles qu’elles ont été décrites dans le certificat médical du docteur [J] en date du 9 février 2023, à la sortie de la victime du centre [P], il convient avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement et de surseoir à statuer sur la demande de réévaluation du coefficient professionnel.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [R] [P], victime d’un accident du travail survenu le 1 février 2021, et désigne pour y procéder le docteur [L] [M], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 3], [XXXXXXXX01], [Courriel 1], avec la mission de :
- convoquer les parties,
- se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [R] [P] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
- en prendre connaissance,
- de procéder à l’examen de Monsieur [R] [P] et de recueillir ses doléances,
- de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé et les lésions dont il est atteint,
- déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [P] résultant de l’accident du travail survenu le 1 février 2021,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
DESIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné,
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [P],
RESERVE les dépens.
La greffière Le Président
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