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TJ 13055, 20 juin 2025, RG 25/00489


Vérifier : TJ 13055, 20 juin 2025, RG 25/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/00489
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
68642a9b0bb2f8a66ca610d1

Texte de la décision

6,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025

N° RG 25/00489 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57FP

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [A]
né le 02 Juin 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [E], [M] [X] épouse [A]
née le 07 Janvier 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 2021 M. [C] [J] et Mme [H] [P] ont signé une promesse de vente avec M. [G] [A] et Mme [K] [A] née [X] pour l’achat d’une maison d’habitation en R+1 située [Adresse 3].

Dans le cadre de cette vente un diagnostic a été réalisé au cours duquel la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante a été mis en évidence.

Des travaux ont été réalisés avant la vente par la SARL LA GENERALE DU BATIMENT selon devis du 7 septembre 2021.

L’acte de vente est intervenu le 15 février 2022.

M. [C] [J] et Mme [H] [P] se sont plaints d’infiltrations lors des premières pluies survenues au mois de mars 2022.

Dans le courant du mois d’août 2022 M. [C] [J] et Mme [H] [P] ont déploré des infiltrations plus importantes.

Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur qui a mandaté le cabinet IXI.

L’expert a établi un premier rapport le 25 octobre 2022.

De nouveaux rapports ont également été établis par le cabinet IXI les 11 janvier 2023, 26 avril 2023 et 11 mai 2023.

Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [T] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [C] [J] et Mme [H] [P] et au contradictoire de M. [W] [V], Me [K] [X] épouse [A], la SARL La générale du bâtiment et la société QBE Europe SA/NV.

Par ordonnance de remplacement d’expert, M. [S] a été désigné en lieu et place de M. [T].

Par acte d’huissier en date du 6 février 2025, M. [G] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] ont assigné en référé la MATMUT, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

A l’audience du 16 mai 2025, M. [G] [A] et Mme [K] [X] épouse [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

La MATMUT bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 10 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/376, n° minute 24/307).

En l’espèce, M. [G] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] étaient assurés auprès de la MATMUT au titre de l’assurance habitation, pendant l’occupation du bien. Ils justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la MATMUT les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier du 10 décembre 2024.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [G] [A] et MMe [K] [X] épouse [A], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la MATMUT l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 10 mai 2024 (n° RG 24/376, n° minute 24/307) ;

Déclarons communes et opposables à la MATMUT les opérations d’expertise confiées à M. [S] ;

Disons que la MATMUT seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [G] [A] et Mme [K] [X] épouse [A] ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 20/06/2025

À
- M. [S] (expert)

Grosse délivrée le 20/06/2025

À
-Maître Pascal CERMOLACCE

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