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TJ 13055, 12 mai 2025, RG 24/05479


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Date
12/05/2025
Numéro
24/05479
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
68642a9b0bb2f8a66ca610e6

Texte de la décision

16,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025

GROSSE :
Le 07/07/25
à Me BLANC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05479 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MXS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 18 juillet 2020, la société DIAC a consenti à M. [C] [L] un crédit affecté à la vente d’un véhicule Renault Twingo Zen SCE 75 immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 12.950 euros, remboursable par 60 échéances mensuelles de 183,10 euros et une mensualité de 4.401,52 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,78% et au taux annuel effectif global de 5,55%. Le véhicule a été livré le 14 août 2020.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettres recommandées avec avis de réception du 7 avril 2023 et du 10 juillet 2023, mis en demeure M. [C] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023, la société DIAC lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à M. [C] [L] de remettre à la société DIAC le véhicule Twingo Renault immatriculé [Immatriculation 3] n° de série VF1AH000365208008. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la société DIAC a signifié à la préfecture des Bouches-du-Rhône un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à l’encontre de M. [C] [L] portant sur le véhicule Twingo Renault immatriculé [Immatriculation 3]. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, il a été établi un procès-verbal de détournement du véhicule en raison de l’impossibilité de rencontrer M. [C] [L] et de localiser le véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la société DIAC a fait assigner M. [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
10.738,96 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit souscrit le 18 juillet 2020, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024 ;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.

La société DIAC, représentée par son conseil, a formulé une demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt au regard des manquements du défendeur dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas considérée acquise.

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [L] n'a pas comparu et n’était pas représenté.

Par jugement du 10 mars 2025, il a été ordonné une réouverture des débats à l’audience du 12 mai 2025 afin d’inviter la société DIAC à former à l’encontre de M. [C] [L] la demande subsidiaire additionnelle dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
A l’audience du 12 mai 2025, la société DIAC a fourni la signification, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, du jugement du 10 mars 2025 et de ses conclusions aux termes de laquelle elle demande de :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire à la date de l’assignation;Condamner M. [C] [L] à payer la somme de 10.738,96 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juilet 2024 outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner M. [C] [L] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Les conclusions ont été signifiées à M. [C] [L] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. A l’audience du 12 mai 2025, le défendeur n’était ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Sur la demande au titre du contrat de crédit
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 mars 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 2 septembre 2024, l’action de la société DIAC sera déclarée recevable.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause 2c) intitulée « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, il encourt la déchéance du terme qui est acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Il est prévu que l’emprunteur devra alors régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités et restituer le véhicule.

Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

Au regard du montant global du crédit et du montant des échéances, la réclamation sans délai du montant du capital restant dû constitue une aggravation soudaine des conditions de remboursement et crée un déséquilibre entre les parties.
En outre, le fait que la société DIAC ait adressé à l’emprunteur, le 7 avril 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 269,13 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 28 août 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, clause 2c) intitulée « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » (page 2/35) étant abusive et partant, réputée non écrite, la société DIAC n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [C] [L] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé définitivement d’honorer les échéances à compter du 15 mars 2023, étant relevé que des incidents de paiements avaient eu lieu à compter du mois de juillet 2022. Au moment de la mise en demeure 7 avril 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 269,13 euros, représentant une échéance impayée. Si un règlement de 100 euros est intervenu après l’envoi de cette mise en demeure, il était insuffisant pour régler la dette, ce qui a justifié l’envoi d’une nouvelle mise en demeure le 10 juillet 2023, la dette ayant augmenté en raison de nouvelles échéances impayées, s’élevant alors la somme de 979,21 euros.

Au regard de la durée et du montant du prêt, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur la créance de la société DIAC

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [C] [L] (12.950 euros) et les règlements effectués (8.217,38 euros), tels qu’ils résultent de l'historique des utilisations du crédit, soit la somme de 4.732,62 euros.

M. [C] [L] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [L] sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l’action de la société DIAC à l’encontre de M. [C] [L] ;

DECLARE abusive la clause 2c) intitulée « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » (page 2/35) du contrat de crédit souscrit le 18 juillet 2020 ;

DECLARE que la déchéance du terme du prêt souscrit le 18 juillet 2020 n’est pas acquise ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 18 juillet 2020 ;

CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la société DIAC la somme de 4.732,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens ;

DEBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 7 juillet 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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