TJ 35238, 27 mai 2025, RG 23/00545
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00545 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNFE
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF BRETAGNE
C/
[H] [M] [L] [X]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [B], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [M] [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : rendu par défaut et en premier ressort
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2023, la société EIRL [H] [L] [X] a formé opposition à la contrainte délivrée le 11 mai 2023 par l’URSSAF Bretagne, et signifiée le 23 mai 2023 pour paiement de la somme de 15 739,47 € correspondant à ces cotisations impayées de décembre 2019 à mai 2021.
Le gérant de la société contestait le décompte des cotisations ainsi que les règlements déjà réalisés. Par courrier en date du 28 juin 2024, Monsieur [M] [L] [X] déclarait se désister de son recours.
A l’audience du 25 mars 2023, l’URSSAF Bretagne rappelait qu’elle ne pouvait accepter ce désistement dans la mesure où la contrainte du 11 mai 2023 n’était pas soldée, mais avait donné lieu à un accord et à un échéancier en cours. Elle ajoutait demander la validation de la contrainte pour le montant restant à payer, soit la somme de 10 863,66 €.
Informé de la date d’audience par courrier du 20 décembre 2024, Monsieur [M] [L] [X] adressait le 24 mars 2025 un mail au tribunal dans lequel il déclarait ne pas avoir de moyen opposant à faire valoir à la lecture des dernières conclusions de la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
En présence d'une procédure régulière en la forme, la caisse produit la mise en demeure du 29 novembre 2012 correspondant à la contrainte ainsi que son avis de réception et justifie en détail dans ses écritures du calcul des sommes restant dues par Monsieur [M] [G] [X].
Alors que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et qu'en principe seul ce qui est exposé oralement à l'audience peut être pris en compte, le débiteur n'a pas comparu devant le tribunal, en réponse aux conclusions de la caisse, ni saisi le tribunal d'aucun moyen nouveau sérieux et pertinent à l'appui de son opposition, et ce, alors même qu'il lui appartenait, en tant qu'opposant, de comparaître devant la juridiction afin de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de la somme actualisée, que l’assuré sera condamné à payer, ainsi que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement de défaut, rendu par mise à disposition au secrétariat de la juridiction,
DECLARE le recours de Monsieur [H] [M] [L] [X] recevable mais mal fondé,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] [L] [X] à payer à l’URSSAF Bretagne la somme de 10 883,66 € représentant le solde de la contrainte suite à la mise en place d’un échéancier actuellement respecté (soit 10 593,66 € de cotisations et contributions sociales, 290 € de majorations de retard), assorti des frais de signification de 72,84 €,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] [X] aux dépens.
La greffière Le Président
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