TJ 35238, 26 juin 2025, RG 23/00949
Vérifier : TJ 35238, 26 juin 2025, RG 23/00949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/00949 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUMR
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [1] SA
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1] SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Le 19 août 2022, Monsieur [E] [W], né en 1964 et exerçant la profession de maçon depuis le 29 août 2011 auprès de la société [1] SA, renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie.
La maladie était prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche le 2 janvier 2023 au titre du tableau N ° 79 : lésions chroniques du ménisque.
Par courrier en date du 13 avril 2023, l’employeur était informé par la caisse qu’un taux d’incapacité permanente de 12 % était attribué à Monsieur [W], à compter du 1 avril 2023, en présence selon le service médical de douleurs du genou droit avec flexion activé limitée à 90°, avec état antérieur participant à la symptomatologie.
Par requête en date du 21 septembre 2023, la société [1] SA saisissait le pôle social de [Localité 3] d’un recours, suite à la décision explicite de rejet émise le 23 août 2023, par la commission médicale de recours amiable.
La société demande au tribunal de :
- à titre principal, abaisser le taux d’IPP de 12 à 8 % selon l’argumentaire du docteur [I],
- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de justifier le taux d’incapacité attribué à Monsieur [W].
Elle produit à cet effet les observations médicales rédigées par le docteur [T] [I] le 20 juin 2023, comprenant une discussion médico-légale rédigée ainsi qu’il suit :
« Monsieur [W] a présenté une méniscopathie bicomportementale du genou droit reconnue étant d’origine professionnelle.
Associée à cette pathologie, il existait une chondropathie fémorotibiale interne de grade IV relevant d’un traitement prothétique.
Dans les suites opératoires, la prise en charge a consisté en des visco-supplémentations, traitement exclusif de cet TR arthrose fémoro-tibiale interne à un stade terminal.
Lors de son examen, le médecin conseil décrit une flexion active du genou atteignant 90°, sans information quant à la flexion passive, sans signe clinique d’hyarthrose ni de laxité ligamentaire.
Il n’est pas recherché d’amyotrophie quadricipitale.
Il est manifeste que la chondropathie fémoro-tibiale contribue, pour une large part, au handicap présenté, le blessé présentant des douleurs permanentes, y compris au repos, en rapport avec une pathologie inflammatoire chronique.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 15 % en cas de flexion du genou ne dépassant pas 90°.
En l’état, compte tenu de l’état interférant majeur, le taux justifié au titre de la maladie professionnelle déclarée peut être évaluée à 8 % ».
A l’audience du 29 avril 2025, la société [1] SA a été dispensée de comparaître et a fait connaître au tribunal, par mail en date du 28 avril 2025, ne pas répliquer aux dernières conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en date du 24 avril 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a repris oralement à l’audience du 29 avril 2025 ses conclusions écrites du 24 avril 2025, comprenant l’avis de son médecin conseil du 6 mars 2025, et demande au tribunal de :
- débouter la société [1] SA de ses demandes,
- confirmer le bien-fondé et l’opposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 12 % reconnu à Monsieur [W] suite aux séquelles de la maladie professionnelle du 29 décembre 2021,
- condamner l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
S’agissant du rapport du docteur [I], médecin consultant de l’employeur, il demande à titre principal de ramener le taux d’IPP de 12 % à 8 %, et précise :
« Monsieur [W] a présenté une méniscopathie bicomportementale du genou droit reconnue étant d’origine professionnelle.
Associée à cette pathologie, il existait une chondropathie fémorotibiale interne de grade IV relevant d’un traitement prothétique.
Dans les suites opératoires, la prise en charge a consisté en des visco-supplémentations, traitement exclusif de cet TR arthrose fémorotibiale interne à un stade terminal.
Lors de son examen, le médecin conseil décrit une flexion active du genou atteignant 90°, sans information quant à la flexion passive, sans signe clinique d’hyarthrose ni de laxité ligamentaire.
Il n’est pas recherché d’amyotrophie quadricipitale.
Il est manifeste que la chondropathie fémorotibiale contribue, pour une large part, au handicap présenté, le blessé présentant des douleurs permanentes, y compris au repos, en rapport avec une pathologie inflammatoire chronique.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 15 % en cas de flexion du genou ne dépassant pas 90°.
En l’état, compte tenu de l’état interférant majeur, le taux justifié au titre de la maladie professionnelle déclarée peut être évaluée à 8 % ».
Ultérieurement, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable, il ajoute par une nouvelle note en date du 7 septembre 2023 :
« En l’espèce, la CMRA ne retient pas d’état antérieur (pourtant reconnu par le médecin conseil) sur une interprétation erronée de la désignation de la maladie.
Comme le rappelle la CMRA, le tableau 79 indique :
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale.
C’est la lésion méniscale qui fait l’objet de la reconnaissance de la maladie professionnelle et il n’est pas nécessaire que cette lésion méniscale soit associée à une lésion cartilagineuse pour que la maladie professionnelle puisse être reconnue.
L’atteinte cartilagineuse, même si elle peut être à l’origine ou être un facteur favorisant la lésion méniscale, est d’origine multifactorielle et, de ce fait, son lien avec l’activité professionnelle ne peut être établi et n’est donc pas reconnue par le tableau. Dans le cas contraire, il faudrait que la lésion méniscale soit toujours associée à une lésion cartilagineuse ce qui n’est pas le cas puisque le tableau 79 mentionne une lésion méniscale isolée.
Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d’incapacité à 8 % ».
Par un nouvel avis en date du 6 mars 2025, le service médical Normandie, rappelait que si le médecin mandaté par l’employeur considérait la chondropathie fémoro-tibiale comme un état antérieur, le CMRA avait émis un avis différent, en se référant à la désignation, sans ambiguïté, des maladies du tableau N°79, à savoir « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale ».
Pourquoi le rédacteur du tableau N°79 a précisé « isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, car il est connu que les lésions chroniques du ménisque peuvent être une atteinte du cartilage du genou, la gonarthrose (arthrose du genou).
Comme nous le rappelle le docteur [I] dans sa discussion médico-légale, il n’y avait pas seulement une atteinte d’un ménisque mais les deux ménisques étaient atteints, « méniscopathie bicompartimentale, ce qui favorise grandement le risque de chondropathie.
La chondropathie, l’atteinte des cartilages du genou, n’est pas un état antérieur mais la conséquence de la lésion chronique des ménisques. Il n’y a donc aucune raison d’en tenir compte pour minorer le taux d’incapacité permanente prévue au barème.
Dans ce dossier la maladie reconnue est bien une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque associée à des lésions du cartilage articulaire ».
Il résulte en effet du seul examen clinique réalisé par le médecin conseil le 21 mars 2022, dont les données cliniques rapportées ne sont pas mises en doute par le docteur [I], qui n’émet que des considérations générales, abstraites et théoriques, ainsi que de l’avis confirmatif de la commission médicale de recours amiable composée de 2 médecins dont un expert près la cour d’appel, que le taux d’incapacité de 12 % a été fixé conformément au barème indicatif, en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général du blessé, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, et des aptitudes et qualifications professionnelles.
Au vu de ces éléments, et de l’absence de réponse motivée de l’employeur pour écarter les dernières observations du service médical du 6 mars 2025, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse, et de rejeter la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du Code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la société [1] SA qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours de la société [1] SA,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en date du 13 avril 2023 ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [E] [W] à 12 %,
REJETTE les autres demandes de la société [1] SA,
CONDAMNE la société aux dépens.
La greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.