TJ 13055, 12 mai 2025, RG 24/07311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE :
Le 07/07/25
à Me CONCAS
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EXPEDITION :
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N° RG 24/07311 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XSU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention du 19 août 2020, la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [V] [O] l’ouverture d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] avec une facilité de caisse de 300 euros.
Suivant offre de contrat du 22 octobre 2020, la société Lyonnaise de Banque consenti à M. [V] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable par mensualités variables en fonction du capital utilisé.
Le 4 janvier 2023, M. [V] [O] a déposé un dossier de surendettement. Par décision du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré M. [V] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, la société Lyonnaise de Banque a a mis en demeure M. [V] [O] de régler le solde débiteur du compte courant ainsi que les échéances impayées du crédit avant le 22 février 2024. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, elle lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 10.941,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
- déclarer son action recevable ;
- dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats consentis ;
- le condamner au paiement de la somme de 6.437,62 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.851,72 euros au titre du crédit renouvelable n°00091912303 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure ;
- le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Lyonnaise de Banque, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
Cité par acte délivré à étude, M. [V] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’action en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
L’article 311-1 13°) du code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant de l’autorisation de découvert se prolongeant sur une durée comprise entre un et trois mois la résiliation constitue le point de départ du délai de la forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte n°[XXXXXXXXXX01] que celui-ci a été défintivement en position débitrice à compter du 24 décembre 2022. L’action en paiement de la société Lyonnaise de Banque ayant été introduite le 23 octobre 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur la régularité de la dénonciation de la convention et sur la créance de la société Lyonnaise de Banque
Aux termes de l'article L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
En l’espèce, la convention d’ouverture de compte courant du 19 août 2010 prévoit en sa clause 7 intitulée « Transfert, résiliation et clôture du compte » que « la convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de 30 jours pour le client et de 60 jours pour la banque ». Il est ajouté que « la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de comportement gravement repréhensible du client ou de circonstances prévues par la réglementation qui rendraient impossible le maintien du compte ». Enfin, il est prévu que la dénonciatione entraînera la clôture du compte et l’exigibilité de son solde.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, la société Lyonnaise de Banque a a mis en demeure M. [V] [O] de régler le solde débiteur du compte avant le 22 février 2024, soit dans un délai de trente jours. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, elle lui a notifié la résiliation de la convention.
S’il n’est pas contestable suivant l’historique de compte produit aux débats que le compte n°[XXXXXXXXXX01] est débiteur à compter du 24 décembre 2022 et que dès lors, la société Lyonnaise de Banque était fondée à mettre fin aux différents concours, elle a cependant procédé à la clôture du compte sans respecter le délai de 60 jours prévu au contrat et au texte susvisé. Elle n’a pas mis M. [V] [O] en mesure d’éviter les opérations qui ont généré des frais de commission d’intervention qui devront être déduits de la créance principale qui s’établit comme suit :
Solde débiteur au 24 décembre 2022 : 6.437,62 eurosIntérêts, frais divers : 184,69 eurosSomme due : 6.252,93 euros
Il convient donc de condamner M. [V] [O] à payer à la société La Lyonnaise de Banque la somme de 6.252,93 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action en paiement au titre du crédit renouvelable Allure Libre n° 00091912303
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 janvier 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2024, l’action de la société Lyonnaise de Banque sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat contient une clause intitulée “Résiliation du contrat et clôture du compte » prévoyant que « la banque pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues et résilier le contrat sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas d’impayé au titre de l’une quelconque des utilisations ».
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteur, le 22 janvier 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 619,90 euros dans un délai d’un mois l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Résiliation du contrat et clôture du compte” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Lyonnaise de Banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [V] [O] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances des différentes utilisations à compter du mois de janvier 2023, ne réglant aucune échéance jusqu’à la mise en contentieux. Au moment de la mise en demeure du 22 janvier 2024, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 616,90 euros, représentant cinq échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Lyonnaise Banque
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [O] (7.434,31 euros) et les règlements effectués (4.757,24 euros), soit la somme de 2.677,07 euros.
M. [V] [O] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [O] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et l’issue du litige commandent par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de la société Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [V] [O] au titre de la convention de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] et du crédit renouvelable Allure Libre n° 00091912303;
DECLARE abusive la clause intitulée “Résiliation du contrat et clôture du compte” figurant en page 3/5 du contrat de crédit Allure Libre n° 00091912303 souscrit le 22 octobre 2020 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit Allure Libre n° 00091912303 souscrit le 22 octobre 2020 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit Allure Libre n° 00091912303 souscrit le 22 octobre 2020 à compter de la présente décision;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la société La Lyonnaise de Banque la somme de 6.252,93 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la société La Lyonnaise de Banque la somme de 2.677,07 euros au titre du crédit renouvelable Allure Libre n° 00091912303 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la société Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’artiucle 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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