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TJ 13055, 24 juin 2025, RG 24/03992


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Date
24/06/2025
Numéro
24/03992
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
68642acb0bb2f8a66ca61211

Texte de la décision

2,947 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/03992 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OAE
Date du Recours : 06 septembre 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 28/08/2024 SIGNIFIEE LE 02/09/2024 D'UN MONTANT DE 468 EUROS (3EME TRIMESTRE 2021)
MISE EN DEMEURE N°0071248915 DU 17/04/2024
N° COTISANT : 937000002066483245
Code recours : 88B

N°minute: 25/02765

DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR
Monsieur [H] [E] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 28 août 2024 une contrainte n°71248915 d’un montant de 468 € à l’encontre de [H] [E] [V], signifiée le 2 septembre 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 septembre 2024, [H] [E] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 24 juin 2025 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[H] [E] [V], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, est présent et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°71248915 du 28 août 2024 d’un montant de 468 € décernée à l’encontre de [H] [E] [V]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 8], le 24 Juin 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le:

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