TJ 40192, 23 juin 2025, RG 25/00263
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
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cabinet de M. GUILHEN
vice-président
MINUTE N° 25 / 255
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00263 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRZH
M. [T] [L]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [T] [L]
né le 22 Février 1995 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [T] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 19/06/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [Y] en date du 12/06/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [F] en date du 13/06/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [S] en date du 15/06/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 20/06/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [T] [L] assisté(e) de Me Roxane PRADINES, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement, au regard des conditions fixées par l'article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Monsieur [T] [L] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [T] de [Localité 2] le 12/06/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [X], psychiatre, en date du 18/06/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [T] [L] déclare notamment que la mesure se passe mal car il est enfermé et privé de liberté, qu’il aime bien être à l’extérieur, qu’il n’aime pas trop d’être en présence des autres, qu’il souhaite sortir avec des soins.
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [T] [L] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [T] de [Localité 2] le 12/06/2025 aux motifs notamment suivants : Primo décompensation psychotique avec eléments déirants à thème de persécution avec mécanismes interprétatifs et intuitifs, idées de complot, inclut sa famille comme participant au complot que mène le gouvernement, dit « qu’on lui a mis un appareil dans le cerveau, retranscrit ses pensées et dit que la France entière y a accès et que tout le monde lit dans ses pensées, que cela est insuportable et que la seule issue pour que cela cesse est qu’il meure cette après-midi, a dit à sa tante qu’il avait posé un fusil sur sa gazinière, acune crtique, dit que des voix appellent, fond anxieux, rupture professionnelle avec retrait des relations sociales, depuis plus d’un an ne sort plus de chez lui, recours à l’alcool pour apaiser les voix qui parlent constamment dans sa tête et les angoisses majeures. Il existe un péril imminent pour la santé du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins irnmédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé.
Que le dernier avis médical du 18/06/2025 du Docteur [X], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient admis devant une suspicion d'idées suicidaires. Ce jour, à l'entretien, le contact est d'abord médiocre avec le patient, celui-ci étant dans la réticence pathologique. Il se montrera quérulent et procédurier, arguant qu'il avait été hospitalisé pour un motif erroné, puisqu'il ne serait pas suicidaire. Il reconnaît toutefois avoir demandé à ses proches de le tuer, ou de lui dire la vérité… Il fait alors état d'un syndrome délirant, évoluant depuis 7 à 8 ans, avec syndrome d'influence et devinement de la pensée, organisés autour d'une chose qui lui aurait été implantée dans le cerveau à son insu mais à la connaissance de ses parents. Il se montre volontiers persécuté, méfiant, interprétatif. Il est psycho rigide, sans aucune conscience de ses troubles et sans aucune critique de l'épisode ayant conduit à son hospitalisation. Il est dans l'opposition aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [T] [L] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [T] [L] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [T] [L] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 23 Juin 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Juin 2025
M. [T] [L],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Juin 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Juin 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
Le Greffier
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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