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TJ 62119, 15 mai 2025, RG 24/01069


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Date
15/05/2025
Numéro
24/01069
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
68642e120bb2f8a66ca61cda

Texte de la décision

3,135 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


MINUTE N° : 25/350
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01069 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H5HG

[12]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]

représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [K] [D] [M] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
domiciliée : chez Sa mère [M] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 19 octobre 2023,
DECLARE irrecevables les attestations de [R] [S] et [U] [S] ;

PRONONCE, en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :

M. [O] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1979, à [Localité 10]

et

Mme [K] [D] [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 4] 2008, à [Localité 10] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DEBOUTE Mme [K] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 juillet 2023 ;

CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à M. [O] [S] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [R] [S] et [U] [S] ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [O] [S] ;

DIT que Mme [K] [W] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon des modalités amiables ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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