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TJ 62119, 15 mai 2025, RG 24/03525


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Date
15/05/2025
Numéro
24/03525
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
68642e130bb2f8a66ca61ce8

Texte de la décision

2,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]


MINUTE N° : 25/337
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03525 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IE3E

[11]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Lucie TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [F] [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
domicilié : chez Ses parents
[Adresse 6]
[Localité 5]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 17 juillet 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [Z] [F] [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1979, à [Localité 12],

et

Mme [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 10],

mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 8] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 mars 2022 ;

CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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