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TJ 62119, 15 mai 2025, RG 24/03537


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Date
15/05/2025
Numéro
24/03537
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
68642e130bb2f8a66ca61cf1

Texte de la décision

2,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]


MINUTE N° : 25/336
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03537 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID5G

[8]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [W] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/2242 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [G] [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 15 octobre 2024,

DECLARE irrecevables les attestations de Mme [J] [X], Mme [B] [Y] et M. [I] [Y], respectivement filles et gendre de Mme [Z] [M] ;

PRONONCE en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

M. [C] [G] [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1954, à [Localité 9],
et

Mme [Z] [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1964, à [Localité 6],

mariés le [Date mariage 3] 2014, à [Localité 10] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à Mme [Z] [M] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 8 000 euros ;

DEBOUTE Mme [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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