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TJ 62119, 15 mai 2025, RG 23/03381


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Date
15/05/2025
Numéro
23/03381
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
68642e140bb2f8a66ca61d02

Texte de la décision

10,134 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]


MINUTE N° : 25/354
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03381 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6A7

[14]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [F] [R] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
domiciliée : chez Son père
[Adresse 4]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4364 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Me Marine FLAJOLET, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

défaillant, Me [Localité 13]-Xavier [Localité 12] a dégagé sa responsabilité

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Mars 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]
 
 
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 30 octobre 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 24 janvier 2024, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (59), et Madame [D], [F], [R] [K] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (62), mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; FIXE la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens au 02 août 2023 ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [X] et [P] [W] est exercée en commun par Madame [D] [K] et Monsieur [H] [W] ; FIXE la résidence de l’enfant [P] [W] au domicile de Madame [D] [K] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [W] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - le samedi des semaines impaires de 10H à 18H y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de la mère avec l'enfant pendant les vacances scolaires ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ; DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; FIXE la résidence de [X] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : *en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été : - les semaines paires au domicile du père ; - les semaines impaires au domicile de la mère ; avec changement de résidence le vendredi à [2] ; *pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : - les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; - les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ; *pendant les vacances scolaires d’été : - chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires ; - chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ; DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ; DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant [X] pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ; DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à Madame [D] [K] la somme de 120 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [P] [W] et la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] [W] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] et [P] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera indexée à l'initiative de M. [H] [W], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants; CONSTATE que Madame [D] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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