TJ 62119, 15 mai 2025, RG 24/01562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° : 25/340
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01562 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBSI
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [R] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 24 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [G] [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1963, à [Localité 6],
et
Mme [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1975, à [Localité 8] (Sénégal),
mariés le [Date mariage 2] 2014, à [Localité 11] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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