Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 91228, 1 juill. 2025, RG 25/02225


Vérifier : TJ 91228, 1 juill. 2025, RG 25/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/02225
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
686433f20bb2f8a66ca63170

Texte de la décision

5,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02225

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4DU

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparante, non représentée

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Priscillia MIORINI, barreau de l’Essonne

Madame [S] [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Priscillia MIORINI, barreau de l’Essonne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 janvier 2025 à Madame [W] [I] à la requête de Monsieur [U] [P] et Madame [S] [L] en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d’Evry du 10 décembre 2024.

Madame [W] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 10 juin 2025, Madame [W] [I] a comparu en personne et a maintenu sa demande exposant être mariée depuis le 28 septembre 2024, disposer d'un revenu mensuel total de 4.500 euros avec son époux, s'engager à reprendre le règlement des loyers et avoir effectué des démarches auprès de l'assistante sociale afin de trouver un logement.

Monsieur [U] [P] et Madame [S] [L], représentés par avocat, ont sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant notamment qu’aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu’il soit fait droit aux demandes de délais; qu’aucune démarche de relogement n’a été effectuée ; que l'occupante a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de 6 mois et qu'à ce jour la dette locative d'élève à la somme de 15.074,03 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Force est de constater en l’espèce que la dette locative n'a cessé d'augmenter, passant de la somme de 10.855,44 euros au jour du prononcé du jugement à celle de 15.074,03 euros à ce jour.

En outre, la partie demanderesse justifie uniquement d'une demande de logement social et d'un dépôt de dossier dit « DALO », tardif pour dater du 25 avril 2025.

Elle a en outre bénéficié de délais de fait d’une durée de 7 mois, le jugement d'expulsion datant du 10 décembre 2024.

Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Madame [W] [I] de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [W] [I] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.