Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte source api

TJ 77284, 27 juin 2025, RG 22/01231


Vérifier : TJ 77284, 27 juin 2025, RG 22/01231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
22/01231
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre Section 3
Type
other
Id
686435590bb2f8a66ca63562

Texte de la décision

98,055 caractères · tronqué Afficher l’intégral

- N° RG 22/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRQ4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

2ème chambre - section 3
Contentieux

N° RG 22/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRQ4
Minute n° 25/122

JUGEMENT du 27 JUIN 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

le

FE :
Me LAGARDE
MeBREMOND
Me CAGNEAUX-DUMONT

CCC : Me [X]

Monsieur [PY] [D] [FO] [YH] [FT]
[Adresse 2]
représenté par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant

Madame [EJ] [IH] [FT] épouse [NI]
[Adresse 35]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant

Madame [B] [FT] épouse [YR]
Décédée

DEFENDEURS

Monsieur [N] [FT]
[Adresse 29]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

Monsieur [L] [FT]
[Adresse 11]
représenté par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

Monsieur [KS] [FT]
[Adresse 30]
représenté par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Madame [Z] [FT] épouse [PW]
[Adresse 33]
représentée par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [TM] [KT] [YR]
en sa qualité de conjoint survivant de Mme [B] [YR] née [FT]
[Adresse 16]
représenté par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant

Madame [E] [R] [YR] épouse [IM]
en représentation de sa mère décédée Mme [B] [YR] née [FT]
[Adresse 32]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant

Madame [M] [R] [E] [YR]
en représentation de sa mère décédée Mme [B] [YR] née [FT]
[Adresse 34]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant

Madame [F] [I]
en sa qualité de conjoint survivant de M. [K] [FT]
[Adresse 31]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière

DÉBATS
A l'audience publique du 02 mai 2025.

JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

* * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Monsieur [FO] [FT], né le [Date naissance 15] 1921 à [Localité 46] (Ukraine), et Madame [R] [U] [WC], née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 50] (55), se sont mariés le [Date mariage 12] 1964 à [Localité 52] (77) sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime n'a pas fait l'objet de modification ultérieure.

Sept enfants sont issus de cette union :
- [Z] [DI] [C] [FT], née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 40] (55),
- [K] [D] [PY] [FT] né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 44] (77),
- [H] [L] [FT], né le [Date naissance 21] 1956 à [Localité 52] (77),
- [N] [FT], né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 52] (77),
- [B] [S] [FT], née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 52] (77),
- [KS] [O] [FT] né le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 52] (77),
- [EJ] [IH] [FT], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 52] (77).

Selon acte reçu le 29 novembre 1966 par Maître [PN] [G], notaire à [Localité 47] (77), chacun des époux a fait une donation au profit du conjoint survivant.

Monsieur [FO] [FT] est décédé le [Date décès 22] 2010 à [Localité 44] (77).

Selon acte reçu le 5 juillet 2011 par Maître [PN] [G], notaire à [Localité 47] (77), Madame [R] [WC] a opté pour l'usufruit de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession de son époux.
- N° RG 22/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRQ4

Monsieur [K] [FT] est décédé le [Date décès 4] 2012 à [Localité 38] (89) laissant pour héritiers, selon l'acte de notoriété du 23 avril 2014 :
- Madame [F] [I], son épouse,
- Monsieur [PY] [FT], son fils issu de son union avec Madame [F] [I].

Madame [R] [WC] est décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 44] (77).

Par actes des 18 et 22 février 2022, Mesdames [B] et [EJ] [FT] et Monsieur [PY] [FT], venant en représentation de son père prédécédé, Monsieur [K] [FT], ont assigné Messieurs [H] [L], [N] et [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage des indivisions nées du décès de leur mère, Madame [R] [WC].

Madame [B] [FT] est décédée le [Date décès 23] 2022 laissant pour héritiers, selon l'acte de notoriété du 23 janvier 2023 :
- Monsieur [TM] [YR], son conjoint,
- Madame [E] [YR], sa fille,
- Madame [M] [YR], sa fille.

Monsieur [TM] [YR] et Mesdames [E] et [M] [YR] sont intervenus volontairement à la présente procédure.

Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé les parties à la mise en état pour :
- faire citer Madame [F] [I], conjoint survivant de Monsieur [K] [FT],
- produire l'acte de décès de Monsieur [FO] [FT],
- produire l'acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Monsieur [FO] [FT],
- produire l'acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Madame [R] [WC],
- produire l'acte de naissance de Monsieur [H] [FT].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] demandent au tribunal de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 414-1, 720, 721, 815, 815-3, 815-9, 840, 841, 901, 912, 1240, 1892, 1902, 1904, 1905 et 1907 du code civil,
Vu les articles L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances,
Vu l'article 1360 du code de procédure civile,
Vu l'article 764 I 3° du code général des impôts,
Vu les articles 751 et suivants du code civil,
Vu l'article 724 du code civil,
- CONSTATER que Madame [E] [YR] et Madame [M] [YR] interviennent volontairement à l'instance en représentation de leur mère décédée, Madame [B] [YR], née [FT],
- CONSTATER que Monsieur [TM] [YR] intervient volontairement à l'instance en sa qualité de conjoint survivant de Madame [B] [YR], née [FT] disposant de droits dans la succession de Madame [R] [WC],
- CONSTATER que Madame [F] [I], en sa qualité de conjoint survivant de son époux, Monsieur [K] [FT], intervient volontairement dans le cadre de l’instance afin de participer aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision née de la succession de Monsieur [FO] [FT],
- JUGER recevable et bien fondée l'action en partage judiciaire intentée par les Consorts [FT] à l'encontre de Messieurs [KS] et [L] [FT],
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l'indivision,
- DESIGNER tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage et liquidation de l'indivision,
- JUGER que le notaire pourra, si besoin, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- PRONONCER la nullité du testament olographe dont se prévaut Monsieur [KS] [FT],
- A titre subsidiaire, ORDONNER la réduction de la libéralité en cas d’atteinte à la réserve des héritiers et ANNULER la mention du testament olographe selon laquelle Madame [B] [YR] devrait être déchue de la somme de 15 000 euros,
- REQUALIFIER les contrats [43] - QUIETUDE AUTONOMIE n°609 00683 et [43] - GMO n°969 140010 en contrats de capitalisation,
- ORDONNER le rapport à la succession de Madame [R] [WC] de l'intégralité des montants présents sur ces contrats au jour du décès,
- A titre subsidiaire, PRONONCER la nullité des modifications successives, intervenues depuis le mois de décembre 2014, des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie PREPAR-VIE dont le capital s’élève à 41 200 euros et [43] dont le capital s’élève à 364 178,50 euros ;
En conséquence, JUGER que le bénéfice des contrats d’assurance-vie suivants devra revenir :
• A Madame [E] [YR] et Madame [M] [YR], en représentation de leur mère Madame [B] [YR] et à Madame [EJ] [FT] la part leur revenant respectivement au titre du contrat [43] - QUIETUDE AUTONOMIE n°609 00683, en l'état de la clause bénéficiaire existant au 29 novembre 2014,
• A Madame [E] [YR] et Madame [M] [YR], en représentation de leur mère Madame [B] [YR] et à Madame [EJ] [FT] la part leur revenant respectivement au titre du contrat [43] - GMO n°969 140010, en l'état de la clause bénéficiaire existant au 10 décembre 2014,
- Très subsidiairement, ORDONNER le rapport à la succession de Madame [R] [WC] du montant total des primes versées à partir de 70 ans sur les contrats d’assurance vie qu’elle avait souscrits,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [KS] [FT] et Monsieur [H] [L] [FT] à rapporter à l'indivision successorale la somme de 69 969,80 euros,
- JUGER qu’ils seront privés de tout droit sur la somme rapportée,
- CONDAMNER Monsieur [H] [L] [FT] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 50 000 euros, correspondant au capital du prêt qui lui avait été octroyé par la défunte en 2013, assortie des intérêts au taux conventionnel selon les termes de la reconnaissance de dette ou en l'absence de celle-ci au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- CONDAMNER Monsieur [KS] [FT] à rapporter à l'indivision successorale la donation du terrain situé sur la commune de [Localité 52] au lieu-dit [Localité 49] selon les règles d’évaluation fixées par l'article 860 du code civil,
- FIXER la somme que Monsieur [PY] [FT], venant en représentation de son père [K] [FT] prédécédé, sera tenu de rapporter à la succession de Madame [R] [WC] au titre du prêt sans intérêt qu’elle lui avait consenti à la somme 7000 euros,
- JUGER que Monsieur [H] [L] [FT] et Monsieur [KS] [FT] sont redevables solidairement au profit de l'indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 10],
- FIXER la valeur locative pour le bien situé [Adresse 3] à la somme de 818 euros par mois et celle du bien situé [Adresse 10] à la somme de 1040 euros par mois,
- En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [L] [FT] et Monsieur [KS] [FT] à payer à l'indivision successorale, pour la période du [Date décès 9] 2021 au [Date décès 27] 2022 une indemnité d’occupation d’un montant de 16 634,24 euros pour le bien situé [Adresse 3] et d’un montant de 21 148,67 euros pour le bien situé [Adresse 10],
- CONDAMNER Monsieur [H] [L] [FT] à payer à l'indivision la somme de 8176 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire jusqu’au terme du bail initial du locataire congédié, du partage ou de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3],
- FIXER la valeur des meubles meublants présents dans les deux biens immobiliers de la succession situés, l'un [Adresse 55] et l'autre [Adresse 10], à 5 % de l'actif brut de la succession,
- DEBOUTER Monsieur [H] [L] [FT], Monsieur [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] de leurs demandes reconventionnelles tendant à :
• la condamnation de Madame [E] [YR] et de Madame [M] [YR] à rapporter à la succession la somme de 6770 euros au titre du solde du prêt de 20 000 euros,
• la condamnation de Madame [E] [YR] à rapporter la somme perçue de 7000 euros au titre des dons manuels et la somme de 11 500 euros au titre des retraits effectués,
• la condamnation des héritiers de Madame [B] [YR] à rapporter la somme perçue de 2300 euros,
• la condamnation de Madame [EJ] [NI] à rapporter la somme perçue de 1450 euros,
• la condamnation in solidum de Madame [E] [YR], de Madame [EJ] [NI], de Madame [M] [YR] et de Monsieur [PY] [FT] à payer à Monsieur [H] [L] [FT] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
• la condamnation de Madame [E] [YR], de Madame [M] [YR], de Madame [EJ] [NI] et de Monsieur [PY] [FT] à régler à Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT], à chacun d’eux la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que la somme de 1213,65 euros et 30 euros à Monsieur [H] [L] [FT] pour les frais relatifs aux copies de chèques,
• la condamnation solidairement de l’ensemble des demandeurs à des dommages et intérêts pour préjudice matériel au titre d’une perte de chance de vendre les biens immobiliers à un prix supérieur et au titre des assurances, taxes d’habitation et foncière réglées depuis 2022,
- CONDAMNER solidairement Messieurs [KS] et [L] [FT] et Madame [Z] [FT] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit, pour chacun d’eux, de Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [NI], Monsieur [PY] [FT], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I],
- LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Monsieur [H] [L] [FT], Monsieur [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] demandent au tribunal de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 414-1 du code civil,
Vu les articles 843 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC],
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC],
- Commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- Commettre un de Mesdames ou Messieurs les juges près le tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller la poursuite des opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- Dire qu’en cas d’empêchement de l'un ou de l'une de Messieurs ou Mesdames les juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête,
- Juger que le testament olographe établi par Madame [R] [WC] au bénéfice de [KS] [FT] est valide,
- Débouter les demandeurs de leur demande concernant la nullité du testament dont se prévaut [KS] [FT] ainsi que de leurs demandes subsidiaires présentées au titre du testament,
- Débouter les demandeurs de leur demande de requalification des contrats d’assurance vie en contrats de capitalisation, ainsi que de leurs demandes subsidiaires présentées au titre des contrats d’assurances-vie,
- Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de Monsieur [H] [L] [FT] et de [KS] [FT] à rapporter à la succession la somme de 69 969,80 euros,
- Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de Monsieur [KS] [FT] à rapporter à l'indivision successorale une donation du terrain,
- Ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par les héritiers de Monsieur [K] [FT], de la somme de 23 100 euros correspondant au solde du prêt d’argent consenti à Monsieur [K] [FT] par les époux [FT], assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de leurs premières conclusions,
- Ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par les héritiers de Madame [B] [FT] épouse [YR] de la somme de 6770 euros correspondant au solde du prêt d’argent consenti par les époux [FT], assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de leurs premières conclusions,
- Débouter les demandeurs et Monsieur [N] [FT] de leur demande de fixation de l'indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des deux biens immobiliers situés [Adresse 3] et au [Adresse 10], qui seraient dues par Messieurs [KS] et [L] [FT] qui serait due par Messieurs [KS] et [L] [FT],
- Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de Monsieur [H] [L] [FT] à la somme de 8176 euros au titre de dommages et intérêts,
- Débouter Monsieur [N] [FT] de ses demandes,
- Débouter les demandeurs de leur demande de fixation de la valeur des meubles meublants dépendant de la succession et à titre subsidiaire, fixer à la somme de 175 euros la valeur des meubles meublants dépendant de la succession,
- Ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par les héritiers de Madame [B] [YR] de la somme de 2300 euros, au titre des dons manuels reçus par chèque,
- Ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par Madame [E] [YR] de la somme de 8000 euros au titre des dons manuels reçus et de la somme de 11 500 euros au titre des retraits effectués sur le compte dont elle avait procuration,
- Ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par Madame [EJ] [NI] de la somme de 2450 euros au titre des dons manuels reçus,
- Condamner in solidum Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT] et Monsieur [N] [FT] à régler à Monsieur [H] [L] [FT] la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- Condamner in solidum Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [FT] et Monsieur [PY] [FT] à régler à Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT], à chacun d’eux, la somme de 7299,53 euros au titre du préjudice matériel subi,
- Fixer la créance de Monsieur [H] [L] [FT] au passif de l’indivision successorale à la somme de 519,30 euros s’agissant des frais d’obsèques,
- Condamner Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [FT] et Monsieur [PY] [FT] à régler à Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT], à chacun d’eux, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1213,65 euros et 30 euros à Monsieur [H] [L] [FT] pour les frais relatifs aux copies de chèques,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais de partage et autoriser Maître Clotilde BREMOND à procéder au recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Monsieur [N] [FT] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815, 840, 843, 860, 864 et 1353 du code civil,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales consécutives aux décès de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC],
- commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- commettre un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dire et juger qu'en cas d'empêchement des Magistrat et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par les héritiers de Monsieur [K] [FT], de la somme de 23 100 euros correspondant au solde du prêt d’argent consenti à Monsieur [K] [FT] par les époux [FT],
- ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par Madame [B] [FT] de la somme de 6770 euros correspondant au solde du prêt d’argent consenti par les époux [FT],
- ordonner le rapport à la succession de Madame [R] [WC], par Monsieur [H] [L] [FT], de la somme de 50 000 euros au titre d’un prêt d’argent,
- ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par Monsieur [KS] [FT] de la valeur des parcelles situées à [Localité 52] cadastrées section D n° [Cadastre 18] à [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 28] selon les dispositions de l’article 860 du code civil,
- fixer l’indemnité d’occupation due par Messieurs [L] et [KS] [FT] à l’indivision pour la période du [Date décès 9] 2021 au [Date décès 27] 2022,
- prendre acte de ce qu'il ne s’oppose pas à la réalisation d’un inventaire pour déterminer la valeur réelle des meubles meublants si les autres héritiers le souhaitent,
- débouter Monsieur [H] [L] [FT] et toute autre partie de ses demandes de condamnation financière formée à l’encontre de Monsieur [N] [FT],
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
- ordonner l’emploi des dépens en frais de partage et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur les interventions volontaires :

Il convient de constater que Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] sont intervenus volontairement à la procédure.

II – Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, il n'a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l'indivision successorale malgré les démarches effectuées par les demandeurs.

Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l'indivision.

Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC] ainsi que de l'indivision née de leur décès n'ont pas eu lieu.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Les parties ne s'étant pas accordées sur la désignation d'un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [J] [X], notaire à [Localité 36], [Adresse 17].

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

III – Sur le testament olographe :

1 - Sur la nullité du testament :

Messieurs [H] [L] et [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] se prévalent du testament olographe suivant :
« Ceci est mon testament qui annule toutes dispositions antérieures.
Je soussignée Me [FT] [R] née [WC] exerçant la profession de retraitée demeurant au [Adresse 54] née à [Localité 50] (55) le [Date naissance 1]1933 veuve prends les dispositions testamentaires suivantes :
Je lègue à Mr [FT] [KS] mon fils domciclieres [Adresse 30] à [Localité 37] (77) ma part successorale restante sur la maison [Adresse 10] pour qu'il puisse en devenir propriétaire Ainsi que tous les biens meubles pipelots et autres contenus dans cette maison les clés devant lui être remise au moment voulu afin de jouir à a guise de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce local
Je déchois Me [YR] [B] née [FT] ma fille domiciliée a [Adresse 53] à [Localité 48] (09) d'un montant de 15000 euros en numaierairaire sur sa part successorales totalité des sommes qui m'ont été détournés à mon insu part sa fille [E] [IM] née [YR] dans le courant de l'année 2014 ainsi que toutes les autres sommes qui seront justifiées par document presante par mes fils [KS] et [L] sous réserve des sommes qui auront été remboursés
Au cas où bien légataires viendré à décéder avant moi sa part où obligation de ce testament reviendrait à leur decents par représentation
Tais et écrit entièrement de ma main
Madame [FT] e [FT]
Je désigne mon fils [L] pour continuer à géer tous mes comptes en toute responsabilité pour toujours
Me [FT] [R] »

Les demandeurs ne contestent pas le fait que le testament ait été écrit et signé de la main de Madame [R] [FT]. S'il n'est pas daté, ils considèrent que les éléments intrinsèques permettent de le dater sur une période comprise entre 2014, date citée dans l'acte, et 2021, date du décès.

Ils demandent en revanche qu'il soit annulé pour insanité d'esprit. Ils font valoir que dès l’année 2014, Madame [R] [WC] présentait une altération de ses facultés mentales. Ils indiquent notamment que :
- Madame [R] [WC] a signé le 7 décembre 2014 un mandat de protection future désignant deux de ses enfants comme mandataires chargés de la protection de son patrimoine et de la protection de sa personne. Le mandat de protection future a été enregistré par le service des impôts le 12 décembre 2014,
- le certificat médical établi le 19 décembre 2014 par le Docteur [Y] [T], joint au mandat de protection future, a conclu à une altération des facultés mentales de Madame [R] [WC], susceptible d’aggravation avec évolution,
- l'examen psychologique de Madame [R] [WC] réalisé le 5 octobre 2016 par le Docteur [I] [A] a conclu à « un matériel cognitif dégradé »,
- le ministère public a précisé dans sa décision de classement sans suite du 15 décembre 2016 qu’une procédure de placement sous protection s’imposait au vu du contexte,
- Madame [R] [WC] a été placée sous tutelle du mois de novembre 2017 jusqu'à son décès.

Monsieur [N] [FT] s'en rapporte au tribunal sur cette demande.

Les autres défendeurs s'opposent à la nullité du testament. Ils expliquent que par cet acte, Madame [R] [WC] a voulu gratifier son fils [KS]. Ils précisent que ce fait était connu tant de la famille que des professionnels intervenant auprès de Madame [R] [WC].

L'article 970 du code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

L'article 414-1 du code civil précise que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée (Civ. 4 février 1941). Elle regroupe ainsi tous les troubles mentaux ayant pour effet de priver une personne de ses facultés de discernement, et notamment de comprendre la portée de son engagement. Elle peut être prouvée par tous moyens et sera démontrée notamment par un faisceau d’éléments établissant un trouble mental au moment de l’acte (Civ. 2e, 7 févr. 2024, n°22-12.115).

Il résulte des pièces produites que Madame [R] [WC] a porté plainte le 8 décembre 2014 contre sa petite-fille Madame [E] [YR] épouse [IM]. Elle a expliqué qu'elle ne recevait plus ses relevés de compte dans sa boîte aux lettres et qu'elle avait constaté l'existence sur son compte [45] d'un virement de 5000 euros le 8 août 2014 au profit de son arrière petit-fils [EN] [IM]. Elle a précisé avoir accepté de faire ce virement à la demande de sa petite-fille Madame [E] [IM] mais qu'elle pensait qu'il s'agissait d'une plus petite somme. Elle a ajouté avoir remarqué un autre mouvement de 5000 euros sur son livret A et ne pas savoir à quoi cela correspondait. Elle a relevé que sa fille, Madame [B] [YR] avait procuration sur ses comptes et assurances-vie, que la clause bénéficiaire avait été changée au profit de sa fille Madame [E] [IM] et que la somme de 5000 euros avait été retirée de son contrat d'assurance-vie pour être versée sur son compte courant le 1er octobre puis retirée en espèces par mouvements de 1500, 1500 et 1000 euros le 3 octobre 2014. Elle a reconnu avoir fait ces retraits avec sa petite-fille Madame [E] [IM] et avoir signé des documents car elle avait confiance en elle mais sans vraiment les comprendre.
La conseillère clientèle de Madame [R] [WC] a confirmé que les virements et retraits avaient été exécutés conformément aux documents signés par Madame [R] [WC].
La plainte a été classée par le procureur de la république de Foix le 5 décembre 2016 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Le procureur de la République de Foix a précisé au procureur de la République de Meaux qu'une procédure de placement sous protection s'imposait au vu du contexte.

Le 7 décembre 2014, Madame [R] [WC] a rempli et signé un mandat de protection future de sa personne et de son patrimoine. Elle a désigné Monsieur [KS] [FT] en qualité de mandataire et Monsieur [H] [L] [FT] en qualité de contrôleur.
Un certificat médical établi le 12 décembre 2014 y était annexé. Le médecin a jugé qu'il existait une altération des facultés mentales mais pas d'altération des facultés corporelles. Il a noté un affaiblissement dû à l'âge et une involution cognitive légère. Il a constaté une tendance dysmnésique modérée perçue par la patiente mais des repères temporo-spaciaux conservés. Il a évoqué pour l'efficience intellectuelle globale, un léger émoussement cognitif avec ralentissement idéique, pour l'argent, la notion de valeur et de prix conservée pour les achats courants mais une perte de valeur pour des sommes plus importantes, avec défaut de différenciation euros, francs, anciens francs. Il a considéré que ces altérations mentales étaient définitives et susceptibles d'aggravation lente mais n'empêchaient pas l'expression de la volonté de la personne. Il a conclu à une involution cognitive légère favorisée par l'âge, sans retentissement net au quotidien, avec toutefois une aide très présente de deux de ses fils et à une perte de capacité de gestion autonome de ses affaires pouvant favoriser des abus financiers, qui ne permettaient plus à Madame [FT] de pourvoir seule à ses intérêts et entraînaient la nécessité de mettre en place la représentation prévue dans le cadre du mandat de représentation déposé le 12 décembre 2014.
Le tribunal a refusé d'activer le mandat de protection future, l'expertise produite n'indiquant nullement que le mandant était dans l'incapacité d'exprimer sa volonté.

Les auditions des proches de la défunte comme des professionnels la côtoyant régulièrement (conseillère bancaire, auxiliaire de vie, infirmière) réalisées en 2016 dans le cadre de la plainte pénale font état d'une fragilité de Madame [R] [WC], de pertes de mémoire et de difficultés à évaluer la valeur des sommes importantes notamment en raison des changements de monnaie (anciens francs, francs, euros) mais d'une personne qui avait « toute sa tête » et était « lucide ».
Plus tard, ils ont également attesté de la volonté de Madame [R] [WC] de gratifier son fils [KS] qui venait la voir quotidiennement.

La psychologue qui l'a examinée le 5 octobre 2016 a évoqué des échanges compliqués en raison d'absences et de pertes de mémoire ainsi qu'un rapport flou à l'argent. Elle a noté une dégradation conséquente des facultés cognitives depuis le certificat médical de décembre 2014. Elle a conclu que Madame [R] [WC] présentait de manière évidente un matériel cognitif dégradé. Elle a précisé que sa mémoire faisait défaut dans le long, le moyen et le court terme, que les exigences du quotidien ne pouvaient plus être assurées, rendant nécessaire une aide extérieure. Elle a ajouté que le certificat médical du Docteur [T] établi en décembre 2014 mettait en évidence des atteintes cognitives légères mais néanmoins déjà préjudiciables à la gestion personnelle du sujet avec un processus de dégradation qui était retrouvé à l'examen. Elle a considéré que l'altération des capacités mentales, la rendant vulnérable, existait depuis plusieurs années.

Dans le cadre des décisions à prendre concernant les allocations à verser à Madame [R] [WC], le département de Seine et Marne a évalué le degré de son état de dépendance. Il a estimé qu'elle relevait du GIR 4 le 4 mars 2016 puis du GIR 3 le 8 novembre 2019, c'est-à-dire que son autonomie locomotrice n'était pas totale et qu'elle avait besoin d'aide pour les soins corporels et les repas. Il a en revanche estimé qu'elle avait conservé son autonomie mentale.

Par jugement du 13 novembre 2017, Madame [R] [WC] a été placée sous tutelle. Le juge a indiqué qu'au vu du certificat médical établi le 25 janvier 2017 par le Docteur [Y] [T], Madame [R] [WC] présentait une altération de ses facultés personnelles nécessitant de désigner un tuteur aux biens et à sa personne. Ce certificat médical n'est pas produit par les parties.

Le médecin traitant de Madame [R] [WC] a rédigé un certificat médical après son décès. Il a indiqué que celle-ci n'avait pas présenté de son vivant de signe en faveur de trouble neurologique dégénératif majeur jusqu'à sa dernière hospitalisation (classée GIR 3) sans syndrome démentiel constaté.

Il ressort de ces éléments que si Madame [R] [WC] était fragile notamment en raison de son âge, ni son entourage, ni les professionnels l'ayant examinée, n'ont constaté de trouble mental pouvant la priver de son discernement sur la période s'étendant de décembre 2014 à janvier 2017. En l'absence de date sur le testament, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d'une insanité d'esprit sur la totalité de la période s'étendant de 2014 au décès. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le testament pour insanité d'esprit et les demandeurs seront déboutés de leur demande.

2 - Sur la réduction pour cause d'atteinte à la réserve :

À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la réduction de la libéralité pour cause d'atteinte à la réserve.

En application du second alinéa de l'article 843 du code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

L'article 919-2 du code civil prévoit que la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

L'article 920 du code civil ajoute que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

En l'état des opérations de compte, liquidation, partage, il n'est pas possible de déterminer si les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve des autres héritiers.

Il appartiendra au notaire désigné, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il déterminera dès lors si une indemnité de réduction est due. Le tribunal se réserve le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.

3 - Sur l'annulation de la mention emportant déchéance d'une somme d'argent :

Selon les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les demandeurs sollicitent l'annulation de la mention du testament selon laquelle Madame [B] [FT] est déchue de la somme de 15 000 euros. Ils ne motivent pas leur demande en droit ni en fait et se contentent de dire que cette mention est inopérante en droit.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.

IV - Sur les contrats d'assurance-vie :

1 - Sur la requalification en contrat de capitalisation :

Les demandeurs sollicitent la requalification des contrats d'assurance-vie en contrat de capitalisation afin d'ordonner le rapport à la succession de l'intégralité des montants présents sur ces contrats. Ils indiquent que Madame [R] [WC] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie dont les bénéficiaires étaient l'ensemble de ses enfants. Ils ajoutent qu'elle a procédé à des rachats afin de pouvoir prêter des sommes à certains de ses enfants, 50 000 euros à Monsieur [H] [L] [FT], 20 000 euros à Madame [B] [FT] et 30 000 euros à Monsieur [K] [FT]. Ils soulignent que la clause bénéficiaire a été modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par Monsieur [H] [L] [FT] au profit de Monsieur [KS] [FT], Madame [EJ] [FT] et lui-même. Ils relèvent que Messieurs [KS] et [L] [FT] ont accepté le bénéfice du contrat, rendant toute modification ultérieure impossible. Ils soutiennent que Madame [R] [WC] était atteinte de troubles cognitifs et qu'elle était coupée de sa famille par Monsieur [H] [L] [FT].

Monsieur [N] [FT] s'en rapporte au tribunal.

Les autres défendeurs s'opposent à cette demande.

Un contrat d’assurance-vie n’est susceptible d’être requalifié en opération de capitalisation qu’en l’absence d’aléa au moment de la souscription, l’aléa se caractérisant par l’incertitude que la durée de la vie humaine fait planer sur la date d’exécution ou le créancier de l’obligation de l’assureur.

Le rachat partiel des contrats, la modification de la clause bénéficiaire et son acceptation ainsi que l'existence alléguée de troubles cognitifs sont inopérants à démontrer qu'au moment de la souscription, le défunt a entendu faire une opération de capitalisation.

En conséquence, la demande sera rejetée.

2 - Sur la nullité de la clause bénéficiaire :

A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire tant en raison de l'emprise évidente de Monsieur [H] [L] [FT] que de l'insanité d'esprit de Madame [R] [WC] au moment de la modification des clauses bénéficiaires.

Monsieur [N] [FT] s'en rapporte au tribunal.

Les autres défendeurs s'opposent à cette demande.

Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

L’article 414-2 du code civil précise :
De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.

Il ressort des pièces produites que Madame [R] [WC] disposait des contrats d'assurance-vie suivants :
- le contrat VALVIE n° 454408 souscrit le 5 juin 2007 auprès de la société [41],
- le contrat Quiétude Autonomie n° 609 006783 souscrit le 5 octobre 2005 auprès de la société [43],
- le contrat GMO n° 969 140010 souscrit le 15 janvier 1997 auprès de la société [43].

Aucune pièce ne permet d'identifier les bénéficiaires du contrat VALVIE.

S'agissant du contrat Quiétude Autonomie, Madame [R] [WC] a désigné les bénéficiaires suivants :
- du 5 octobre 2005 au 20 novembre 2011 : mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ;
- du 21 novembre 2011 au 29 janvier 2013 : M. [KS] [FT] à hauteur de 25%, M. [L] [FT] à hauteur de 20%, Madame [EJ] [FT] à hauteur de 20%, Mme [B] [FT] à hauteur de 20% et M. [PY] [FT] à hauteur de 15%, à défaut de l'un décédé sa part reviendra à ses enfants, à défaut mes héritiers ;
- du 30 janvier 2013 au 29 novembre 2014 : M. [KS] [FT], M. [L] [FT], Madame [EJ] [FT], Mme [B] [FT] en parts égales, à défaut de l'un décédé sa part reviendra à ses enfants, à défaut mes héritiers ;
- à compter du 30 novembre 2014 : mes enfants 1/4 chacun : 1/ M. [L] [FT], 2/ Mme [B] [FT], 3/ M. [KS] [FT], 4/ Mme [EJ] [FT].

S'agissant du contrat GMO, Madame [R] [WC] a désigné les bénéficiaires suivants :
- du 15 janvier 1997 au 20 novembre 2011 : mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ;
- du 21 novembre 2011 au 28 juin 2012 : M. [KS] [FT] à hauteur de 25%, M. [L] [FT] à hauteur de 20%, Madame [EJ] [FT] à hauteur de 20%, Mme [B] [FT] à hauteur de 20% et M. [PY] [FT] à hauteur de 15%, à défaut de l'un décédé sa part reviendra à ses enfants, à défaut mes héritiers ;
- du 29 juin 2012 au 30 janvier 2013 : 25% M. [KS] [FT], 25% M. [L] [FT], 25% Madame [EJ] [FT], 25% Mme [B] [FT] à hauteur de 20%, à défaut de l'un décédé pour sa part ses descendants, à défaut mes héritiers ;
- du 31 janvier 2013 au 10 décembre 2014 : M. [KS] [FT], M. [L] [FT], Madame [EJ] [FT], Mme [B] [FT], à défaut de l'un décédé pour sa part ses descendants, à défaut mes héritiers ;
- à compter du 11 décembre 2014 : mes enfants 1/3 chacun : 1/ M. [L] [FT], 2/ M. [KS] [FT], 3/ Mme [EJ] [FT].

Aucune acceptation n'a eu lieu de la part des bénéficiaires, faute pour eux de se conformer aux règles de forme prescrites par l'article L.132-9-II du code des assurances.

Il n'a pas été démontré qu'aux dates de modification de la clause bénéficiaire, à savoir entre 2011 et 2014, Madame [R] [WC] présentait une altération de ses facultés mentales affectant son discernement.

En outre, si Monsieur [H] [L] [FT] a déclaré avoir fait le nécessaire pour changer la clause bénéficiaire désignant uniquement [E] [IM], aucune pièce ne permet d'établir l'existence de la désignation de [E] [IM], seule, et du changement par une autre personne que Madame [R] [WC] ou encore de l'emprise de Monsieur [H] [L] [FT]. La dernière modification effectuée par courrier dans lequel Madame [R] [WC] s'est domiciliée chez Monsieur [H] [L] [FT] et les attestations produites évoquant un sentiment de peur, sont insuffisantes à caractériser une emprise.

En conséquence, la demande sera rejetée.

3 – Sur le rapport des primes manifestement exagérées :

A titre infiniment subsidiaire, les demandeurs sollicitent le rapport des primes à la succession. Ils expliquent que les primes versées par Madame [R] [WC] à compter de ses 70 ans sont exagérées en ce qu'elles représentent pour le contrat [43] 30% du montant total du contrat et pour le contrat PREPAR-VIE 80% du montant total du contrat. Ils ajoutent que la moyenne des primes versées est de 5542 euros par an pour le contrat [43] et 2328 euros par an pour le contrat PREPAR-VIE alors que le revenu annuel de Madame [R] [WC] était de 8000 euros par an et qu'elle s'acquittait de charges conséquentes notamment dues à son hébergement en maison de retraite. Ils soulignent en outre le caractère disproportionné par rapport à son patrimoine et l'absence d'utilité de telles primes pour elle.

Monsieur [N] [FT] s'en rapporte au tribunal.

Les autres défendeurs s'opposent à cette demande. Ils contestent le montant figurant sur les contrats à la date du décès. Ils précisent que Madame [R] [WC] disposait d'un capital au 31 décembre 2020 de 47 212,14 euros pour le contrat [43] Quiétude Autonomie, 182 403,87 euros pour le contrat [43] GMO et 32 818,42 euros pour le contrat VALVIE. Ils ajoutent que de 2003, date des 70 ans de Madame [R] [WC] jusqu'en 2010, date du décès de son époux, le couple bénéficiait de revenus, était propriétaire de sa résidence principale et louait sa résidence secondaire. Ils relèvent que le couple a pu prêter les sommes de 30 000 puis 20 000 euros à leurs enfants. Ils indiquent enfin qu'à compter du placement sous tutelle en novembre 2017, Madame [R] [WC] n'assurait plus la gestion de ses contrats et qu'il appartient à la tutrice d'agir dans l'intérêt de sa protégée.

Aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors
du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

En application de l’article L 132-13 de ce même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.

Il y a lieu de rappeler qu’en cas de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, ce sont les primes qui sont réintégrées à l’actif et non le capital versé au bénéficiaire.

Les pièces visées par les demandeurs (4, 5, 6, 16, 18, 20, 21 et 50) ne permettent pas d'établir :
- le montant des versements effectués, le tableau évoqué par le représentant de la société [43] n'étant pas produit,
- les revenus et charges de Madame [R] [WC] au moment de ces versements avant la mise en place de la mesure de tutelle,
- l'état du patrimoine de Madame [R] [WC].

Il résulte des comptes de gestion établis par la tutrice que :
- en 2018, Madame [R] [WC] a perçu 14 145 euros de pension de retraite outre 4365 euros de revenus fonciers. Ses ressources totales ont représenté 28 961,80 euros et ses dépenses 22 202,84 euros. Elle disposait sur ses comptes de la somme de 266 278,12 euros ;
- en 2019, Madame [R] [WC] a perçu 14 186 euros de pension de retraite outre 6615 euros de revenus fonciers. Ses ressources totales ont représenté 33 644,64 euros et ses dépenses 22 413,77 euros. Elle disposait sur ses comptes de la somme de 277 508,99 euros ;
- en 2020, ses ressources totales ont représenté 31 554,69 euros et ses dépenses 44 900,65 euros. Elle disposait sur ses comptes de la somme de 264 163,03 euros.
Ainsi, malgré les versements allégués, jusque fin 2019, Madame [R] [WC] disposait de ressources couvrant ses dépenses et disposait d'une épargne conséquente.

En outre, il convient de relever que les contrats conservaient un intérêt pour elle puisqu'elle avait effectué deux rachats partiels et obtenu trois avances.

En conséquence, la demande sera rejetée.

V – Sur la demande de rapport par Messieurs [KS] et [H] [L] [FT] de la somme de 69 969,80 euros :

Les demandeurs sollicitent le rapport par Messieurs [KS] et [L] [FT] de la somme de 69 969,80 euros. Ils indiquent qu'ils ont bénéficié entre 2014 et 2020 de chèques, retraits et virements de la part de Madame [R] [WC] et qu'à défaut pour eux de fournir les justificatifs pour chacune des opérations, ils sont redevables de cette somme.

Monsieur [N] [FT] s'en rapporte à la décision du tribunal.

Les autres défendeurs s'opposent à cette demande. Ils relèvent que Mesdames [EJ] et [B] [FT] ainsi que Madam

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.