Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 06088, 30 juin 2025, RG 25/00423


Vérifier : TJ 06088, 30 juin 2025, RG 25/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00423
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
686438a00bb2f8a66ca63ff7

Texte de la décision

12,131 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[S] c/ [B]

MINUTE N°
DU 30 Juin 2025

N° RG 25/00423 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGYT

Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [B]
copie certifiée conforme
à Me ALLIOT
Mr [S]
le

DEMANDEUR A LA CONTESTATION: DEFENDEUR A LA SAISIE

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à
[Adresse 9]
[Localité 2]

représenté par Maître Raphaël ALLIOT avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE A LA CONTESTATION : DEMANDERESSE A LA SAISIE

Madame [U], [R], [P] [B]
née le [Date naissance 4] 1961 à
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 prorogé au 30 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025

[S] c/ [B]
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGYT

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [S] et Mme [U] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1994.

De cette union sont issus :
- [A] né le [Date naissance 3] 1992, aujourd’hui âgé de 32 ans,
- [D] né le [Date naissance 8] 1994, aujourd’hui âgé de 30 ans.

Par Jugement du 18 décembre 2006, le juge aux affaires familiales d’AIX EN PROVENCE a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- organisé les droits du père,
- fixé à la somme mensuelle de 230,00 € par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père.

Par Jugement du 23 mai 2008, le juge aux affaires familiales d’AIX EN PROVENCE a notamment :
- maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère,
- organisé les droits du père,
- fixé à la somme mensuelle de 400,00 € par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père.

Par Jugement du 03 juillet 2014, le tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE a notamment :
- reconnu M. [J] [S] coupable des faits d’abandon de famille commis du 05 mars 2011 au 11 octobre 2013,
- condamné M. [J] [S] à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de 18 mois avec notamment pour obligation de justifier de l’acquittement régulier des pensions alimentaires dont il était débiteur,
- condamné M. [J] [S] à payer à Mme [U] [B] la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts.

Par décision du 23 novembre 2015, le juge d’instance de NICE d’alors a ordonné qu’il soit procédé à la saisie des rémunération du travail de M. [J] [S] pour une somme totale de 37.498,30 € entre les mains de son employeur.

Par Jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales d’AIX EN PROVENCE a notamment supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père.

Par avis du 10 juillet 2018, le juge d’instance de NICE d’alors a indiqué à M. [J] [S] que, munie d’un titre exécutoire (Jugement du 28 mai 2018), Mme [U] [B] était intervenue à la procédure de saisie de ses rémunérations afin de participer à la répartition des sommes saisies entre les mains de son employeur pour paiement de la somme totale de 31.389,69 €.

Par décision du 14 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré recevable la demande formée par M. [J] [S] et Mme [T] [S] née [F] tendant à l’ouverture du procédure de surendettement.

[S] c/ [B]
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGYT

Par Jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection de NICE d’alors statuant en matière de surendettement des particuliers a notamment :
- dit que les dettes de M. [J] [S] et de Mme [T] [S] née [F] seraient rééchelonnées sur une durée maximum de 60 mois au taux de 0% avec des mensualités de 1.050,00 €,
- dit que ces mesures prendraient effet le 15 du mois suivant la notification de la décision,
- rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourrait être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures.

Par acte extra-judiciaire du 14 janvier 2025, M. [J] [S] a fait assigner Mme [U] [B] en contestation de la mesure de saie des rémunérations pour l’audience du 17 mars 2025 devant le juge de l’exécution de NICE.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2027.

A cette audience :

. M. [J] [S] a été représenté par son conseil ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [U] [B] ne s’est pas fait représenter ; elle avait cependant adressé au greffe un courrier et diverses pièces reçues le 04 mars 2025, dont il ne sera toutefois pas tenu compte s’agissant d’une procédure orale.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour M. [J] [S], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par M. [J] [S].

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire, en premier ressort.

*

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

[S] c/ [B]
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGYT

Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l'échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l'audience, le juge n'a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 - 11.119).

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations

Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d'une contestation, d'une demande de mainlevée de la procédure ou d'une suspension de celle-ci.

En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [J] [S] après le prononcé de la saisie des rémunérations, est recevable.

Sur les demandes principales

Sur la mainlevée et sur la suspension

Il est constant que, s’agissant d’une dette alimentaire, le Jugement du 13 février 2024 du juge des contentieux de la protection de NICE d’alors en matière de surendettement, de la même manière que la commission départementale en la matière, a exclu la créance de la procédure de surendettement.

Si, par décision du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales d’AIX EN PROVENCE a ordonné la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père, il n’en demeure pas moins que le juge du surendettement a retenu que M. [J] [S] restait devoir la somme 13.630,48 € arrêtée au 08 septembre 2023 au titre de la dette dont s’agit.

Au vu des pièces comptables présentes au dossier, M. [J] [S] reste devoir la somme de 11.046,56 € arrêtée au 30 juin 2025 (en tenant compte de la somme de 4585,41 € déjà prélevée par l’employeur, actuellement dans la comptabilité du tribunal judiciaire et devant fait l’objet d’une répartition à Madame [B] à compter du 1er juillet 2025) au titre de ladite dette.

Il est certes établi que le débiteur justifie se trouver dans une situation économique vacillante ainsi qu’en témoigne le nombre de créances présentes au plan de surendettement. Il justifie percevoir une retraite mensuelle de 1.500,00 € et faire face, avec sa conjointe, à un loyer mensuel de 820,00 € en moyenne. Les mensualités du plan, qu’il rembourse avec sa conjointe, s’élèvent à la somme de 1.050,00 €.

Toutefois la mainlevée que demande à titre principal le débiteur ne saurait être prononcée en l’état au regard de l’existence d’un reliquat de dette incontestable, pas d’avantage que le délai de grâce qu’il sollicite à titre subsidiaire, l’article 1343-5 du Code civil excluant les dettes d’aliment du champ d’application de la suspension.

Par voie de conséquence, il n’existe en l’état aucune autre issue possible à l’instance que de débouter M. [J] [S] de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations et à se voir octroyer une suspension.

[S] c/ [B]
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGYT

Sur la répétition de l’indu

La demande en répétition de l’indû ne présente pas un lien direct suffisant avec la mesure d’exécution, ce qui exclut la compétence du Juge de l’exécution.

Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître « des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit » de sorte que le juge de l’exécution ne peut statuer sur une demande de répétition de l’indu.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande formée par M. [J] [S] tendant à la condamnation de Mme [U] [B] à lui payer la somme de 48.476,42 €.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [J] [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

M. [J] [S], qui succombe à l’instance, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

M. [J] [S] sera débouté du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [J] [S],

CONSTATE que Monsieur [J] [S] reste redevable de la somme de 11.046,56 €,

DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations,

DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande tendant à se voir octroyer une suspension,

REJETTE la demande formée par M. [J] [S] tendant à la condamnation de Mme [U] [B] à lui payer la somme de 48.476,42€,

CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens,

[S] c/ [B]
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGYT

DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE M. [J] [S] du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.