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TJ 92050, 19 juin 2025, RG 24/02786


Vérifier : TJ 92050, 19 juin 2025, RG 24/02786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/02786
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
686439cc0bb2f8a66ca6432b

Texte de la décision

23,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Juin 2025

N°R.G. : 24/02786
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z367

N° Minute :

[N] [R]

c/

[W] [K], CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 14], Mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R]
Chez Mr [U] [P]
[Localité 7]

représenté par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

DEFENDEURS

Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparants

Mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2025, avons mis au 19 juin 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2020, Monsieur [N] [R] circulant en scooter qui effectuait une livraison, assuré par la société WAKAM, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [W] [K], assuré par la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE, ce dernier ayant refusé la priorité à Monsieur [N] [R].
Le certificat médical initial du 24 août 2020 a fait état de dermabrasions et de contusions des deux genoux, de douleur à la hanche droite avec marche possible.

Le 23 mars 2022, le Docteur [Z], mandaté par la société WAKAM, et le Docteur [I], mandaté par la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE, ont rendu un rapport d’expertise amiable contradictoire qui a conclu à la consolidation de l’état de Monsieur [N] [R] et a évalué ses préjudices.

La société WAKAM a versé des provisions d’un montant total de 6 500 euros les 28 janvier et 14 septembre 2021 et adressé une offre d’indemnisation le 26 septembre 2023 d’un montant de 19 824,89 euros provisions non déduites, offre que Monsieur [R] a accepté avant de se rétracter.

Monsieur [N] [R], estimant que le rapport du 23 mars 2022 n’avait pas pris en compte l'intégralité de ses préjudices, et notamment son retentissement professionnel a, par actes de commissaire de justice des 11 octobre, 12 octobre et 14 octobre 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, Monsieur [W] [K] et la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE (M.F.A.), aux fins d’obtenir :

- la désignation d’un expert,
- condamner Monsieur [W] [K] à lui verser à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 5.000 €
- déclarer le jugement opposable à son assureur, la compagnie MFA,
- condamner le défendeur aux entiers dépens.

Monsieur [N] [R] demande également de déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 14].

A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [N] [R] soutient son exploit introductif d’instance.

Il fait valoir que la provision 6 500 euros versée par la société WAKAM, qui garde le mandat d’indemnisation au vu d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 %, est dérisoire par rapport aux préjudices qu’il a subis.

A l’audience du 10 mars 2025, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE a soutenu des conclusions aux fins de :

donner au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps de ses conclusionsdéclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Monsieur [N] [R]. déclarer que la demande de provision formulée par Monsieur [N] [R] se heurte à des contestations sérieuses. débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de provision. débouter Monsieur [N] [R] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires. débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE au paiement des dépens.
La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE s’oppose au versement de toute provision, estimant que le lien entre les arrêts de travail et l’accident n’est pas établi et que l’indemnisation concerne les seuls préjudices en lien direct, certain et exclusif avec l’accident.

Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’a pas comparu mais, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a fait connaître, par lettre adressée au tribunal le 14 novembre 2024, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 14 526,87 euros.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses au dernier domicile connu tel que déclaré lors de l’accident, Monsieur [W] [K] n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l'audience.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce,

Monsieur [N] [R] verse notamment aux débats la déclaration de sinistre du 24 août 2020 qui décrit les circonstances de l’accident, le compte-rendu de passage aux urgences du 24 août 2020 qui décrit les lésions initiales, les nombreuses pièces médicales du 13 octobre 2020 au 13 mai 2024, le rapport d’expertise amiable du 21 mai 2021 du Docteur [Z] mandaté par la société WAKAM, le rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 mars 2022 du Docteur [Z] et du Docteur [I] mandaté par la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE, les provisions versées par la société WAKAM à Monsieur [N] [R], le 28 janvier 2021 et le 14 septembre 2021 d’un montant total de 6 500 euros, et l’offre d’indemnisation définitive de la société WAKAM d’un montant de 19 824,93 euros provisions non déduites acceptée le 4 octobre 2023 par Monsieur [N] [R] avant qu’il ne se rétracte dans le délai de quinze jours.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident du 24 aout 2020, Monsieur [N] [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices en lien avec l’accident.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [N] [R] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l’espèce,
Monsieur [N] [R] demande la condamnation de Monsieur [W] [K] à lui verser une provision de 5 000 euros et que le jugement soit opposable à son assureur, la société la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE, cette dernière demandant de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de provision.
La proposition d’indemnisation définitive de 19 824,93 euros de la société WAKAM est détaillée comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 400 eurosPertes de gains professionnels actuels : 5 374,29 eurosAssistance à tierce personne : 1 584 eurosDéficit fonctionnel temporaire 25 % pendant 154 jours : 1 001 eurosDéficit fonctionnel temporaire 10 % pendant 256 jours : 665 ,60 eurosDéficit fonctionnel permanent – 4 % - Valeur du point 1 700 euros : 6 800 eurosSouffrances endurées : 4 000 eurosAu vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport amiable contradictoire, l’obligation d’indemnisation complémentaire à hauteur de 5 000 euros est non sérieusement contestable.

Partant, il y a lieu de condamner, ainsi que demandé par le demandeur, Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [N] [R] par provision la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le demandeur ayant assigné la société MFA, la présente décision lui est nécessairement opposable.

Sur les demandes accessoires

La demande de voir déclarer la décision commune à la CPAM est sans objet, l’assignation rendant nécessairement la décision opposable aux parties à la cause.

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.81.92.60.47
Mèl : [Courriel 12]

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 16] sous la rubrique F-03.14 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [N] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Condamnons Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [N] [R] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 13], le 19 Juin 2025.

LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente

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