TJ 92050, 19 juin 2025, RG 24/02873
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Juin 2025
N°R.G. : 24/02873
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6DE
N° Minute :
[J] [I]
c/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine, [Y] [U], Compagnie d’assurance MACIF
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J098
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 4]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2025, avons mis au 23 mai 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2022, Monsieur [J] [I] circulant en vélo a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [Y] [U] assuré par la société MACIF, qui a heurté le cycliste en faisant une manœuvre pour garer son véhicule.
Pris en charge par les sapeurs-pompiers il a été transporté à l’hôpital de [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Monsieur [J] [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [Y] [U] et la société MACIF aux fins de voir désigner un expert et d’obtenir 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02873.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Monsieur [J] [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine aux fins d’obtenir :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le RG n°24/02873et appelée à l'audience du 25 mars 2025 à 9h30 ;Recevoir Monsieur [J] [I] en sa demande en intervention forcée ;Dire et juger le jugement à intervenir du Tribunal judiciaire de Nanterre commun à la CPAM, Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, prise en son établissement sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00703.
A l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [J] [I] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Il déclare que l'examen clinique initial a constaté une fracture fermée du rachis lombaire et du bassin, et notamment de la branche ischio-pubienne droite et que son incapacité temporaire de travail a été fixée à 45 jours, à laquelle s'ajoute trois mois de convalescence et qu’il souffre également de stress post traumatique.
A l’audience cette audience, Madame [Y] [U] et la société MACIF ont soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la MACIF et à Madame [U] de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Débouter en revanche Monsieur [I] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que de condamnation aux dépens.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l'audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des deux instances
Ces deux instances étant relatives au même litige il y a lieu d’en ordonner la jonction sous le n° RG 24/02873.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [J] [I] verse notamment aux débats la fiche d’intervention établie par la police nationale du 19 février 2022 relatant l’accident du même jour, les sapeurs-pompiers déclarant que Monsieur [J] [I] souffre de douleur à la hanche droite, les photographies extraites sur commission rogatoire de la vidéo-surveillance de l’accident du 19 février 2022, l’avis d’arrêt de travail du 19 février 2022 au 6 avril 2022 et le procès-verbal d’audition de Madame [Y] [U] du 11 avril 2022 qui reconnaît les blessures involontaires qu’elle a provoquées.
Par ces éléments, rendant possible l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident du 19 février 2022, Monsieur [J] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [I] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formulée par Monsieur [J] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des deux instances sous le n° RG 24/02873,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [O]
Clinique [J]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-03.15 - Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] [Localité 7] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboutons Monsieur [J] [I] de sa demande au titre des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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