TJ 02722, 19 juin 2025, RG 23/00693
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/00693 - N° Portalis DBWK-W-B7H-CMRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 19 Juin 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (juge rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Clotilde SAUVEZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. D’[Localité 1] 1, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
ET :
DÉFENDEURS :
M. [Y] [A]
né le 2 novembre 1943 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [M] [I] épouse [A]
née le 1er avril 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-Yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON
DÉBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2018, la SCP Rodolphe CHOLLET, géomètre-expert missionné par Monsieur [G] [N], a établi en présence des propriétaires riverains concernés ou ceux-ci dûment convoqués, un procès-verbal fixant les limites de propriété des parcelles sises sur la commune de [Localité 4], lieu-dit Le [Adresse 3], cadastrées Section AK n° [Cadastre 1] et Section AK n° [Cadastre 2].
Par acte authentique en date du 1er mars 2022, la SCI D’[Localité 1] 1, représentée par son gérant Monsieur [T] [R], a acquis en pleine propriété de Monsieur [G] [N] deux parcelles de terrain réputé à bâtir sises sur la commune de [Adresse 4], et cadastrées Section AK n° [Cadastre 1] et Section AK n° [Cadastre 2].
Considérant être victime d’une appropriation abusive des parcelles acquises par les fonds voisins cadastrés Section AK n° [Cadastre 3] et Section AK n° [Cadastre 4], Monsieur [R] a, par courrier électronique du 27 mai 2022, sollicité de Monsieur [A] propriétaire la restitution des surfaces occupées selon les limites de propriété cadastrales, ainsi que leur remise en état, sous un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2022, les époux [A] ont proposé à Monsieur [R] d’acquérir la partie occupée des parcelles cadastrées Section AK n° [Cadastre 1] et Section AK n° [Cadastre 2], expliquant que les installations qui s’y trouvaient étaient nécessaires à la poursuite de leur activité d’exploitation d’un centre équestre.
Par courriers électroniques des 15 juin 2022 et 7 juillet 2022, Monsieur [R] agissant au nom de la SCI d’[Localité 1] 1, a réitéré auprès de Monsieur [A] sa demande de libération et remise en état des parcelles occupées.
Se prévalant des constatations faites par huissier de justice et consignées par procès-verbal dressé le 22 juillet 2022, la SCI D’[Localité 1] 1 a fait signifier aux époux [A] et à l’association COMPLEXE DE TOURISME DU PARCHY exploitant le centre équestre, par acte extrajudiciaire en date du 13 septembre 2022, une sommation de déguerpir.
Par courrier de leur conseil du 14 novembre 2022, les époux [A] ont fait part à la SCI D’[Localité 1] 1 de leur intention de ne donner aucune suite à ses poursuites d’une part, et de leur qualité de propriétaire de la zone litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive abrégée, d’autre part.
Par courrier électronique officiel du 6 décembre 2022, le conseil de la SCI D’[Localité 1] 1 a contesté la possibilité pour les époux [A] de se prévaloir de l’usucapion abrégé de 10 ans d’une part, et rappelé les termes du procès-verbal de bornage établi le 19 octobre 2018 par un géomètre et signé par Monsieur [A] le 9 novembre 2018, d’autre part.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a débouté la SCI D’[Localité 1] 1 de sa demande en constatation d’un trouble manifestement illicite et en expulsion des époux [A] et de l’association COMPLEXE DE TOURISME DU PARCHY, relevant son incompétence pour statuer sur l’existence des droits revendiqués.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la SCI D’[Localité 1] 1, agissant par son gérant Monsieur [T] [R], a fait assigner Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins notamment de constater un empiètement sur sa propriété et d’en tirer les conséquences.
Par conclusions en réplique n°2, notifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, la SCI D’[Localité 1] 1 agissant par son gérant Monsieur [T] [R] sollicite du tribunal bien vouloir :
La recevoir en son action et la dire recevable et bien fondée ;
Y faisant droit :
Ordonner aux époux [A] et à tout occupant de leur chef de libérer de leur empiètement la partie du terrain occupé sans droit ni titre et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner faute de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion des époux [A] et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;Fixer à 500 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par les époux [A] le montant arrêté provisoirement à la date du 31 juillet 2023 de cette indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 8.500 euros ; Condamner solidairement les époux [A] à lui payer cette indemnité d’occupation, et ce à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux ; Condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive ; Condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter les époux [A] de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.
Au soutien de son action en revendication, la SCI D’[Localité 1] 1 expose sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil que l’occupation par les époux [A] de la zone litigieuse est illégale. A ce titre, elle s’oppose en premier lieu aux moyens développés par les défendeurs tenant au caractère imprécis des limites de propriété lors de l’acquisition de leurs parcelles le 27 mars 2004. Ainsi, elle fait valoir que les défendeurs ne peuvent valablement prétendre avoir aménagé leurs parcelles en respectant les limites de propriété qui leurs avaient été indiquées lors de l’achat en ce que, aux termes de leur acte d’acquisition produit, ils sont propriétaires des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] et alors que les limites de propriété résultant du plan cadastral ne sont pas discutées. La SCI D’[Localité 1] 1 ajoute que les époux [A] ont fait le choix délibéré, lors de l’aménagement de leurs parcelles, de prendre en considération la borne qui leur permettait d’empiéter sur les fonds voisins et non la borne conforme aux limites de propriété ; ce qu’elle estime corroboré par le procès-verbal de bornage établi le 19 octobre 2018 d’une part, et par l’affirmation constante des défendeurs selon laquelle ils ont fixé leur emprise en considération de la « borne située côté [Adresse 5] », dont ils ne peuvent donc soutenir qu’ils en ignoraient l’existence avant les opérations de bornage, d’autre part.
En second lieu, la SCI D’[Localité 1] 1 fait valoir que l’occupation illégale par les défendeurs s’évince des procès-verbaux de constat d’huissier dressés à la demande de chacune des parties à l’instance ; mais encore du procès-verbal de bornage établi le 19 octobre 2018, signé donc ratifié a posteriori par Monsieur [A], dont elle soutient qu’il n’a fait qu’entériner et confirmer les limites cadastrales indiquées aux actes de propriété respectifs des parties et qu’il a fait le constat de l’empiètement allégué.
En troisième lieu, la SCI D’[Localité 1] 1 fait valoir que les époux [A] ne contestent pas l’illégalité de leur occupation, dans la mesure où ils ont confirmé, aux termes de leur courrier daté du 1er juin 2022, occuper la partie des parcelles en cause sans en être propriétaire d’une part, et proposé d’en faire l’acquisition d’autre part.
Enfin, la SCI D’[Localité 1] 1 expose que les époux [A] n’établissent pas la preuve de leur propriété de la partie litigieuse des parcelles en cause, ni par un titre conforme, ni par le jeu de l’usucapion. A ce titre, elle s’oppose aux moyens développés par les défendeurs tenant au bénéfice de la prescription acquisitive de dix ans et expose que ceux-ci ne remplissent aucune des deux conditions cumulatives, en raison de leur occupation de mauvaise foi d’une part, et de l’absence d’un juste titre d’entrée en possession d’autre part.
Ainsi, la SCI D’[Localité 1] 1 se dit bien fondée à revendiquer la partie de la parcelle occupée par les défendeurs et à solliciter en conséquence leur expulsion, sous astreinte, ainsi que le versement d’une indemnité d’occupation.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI D’[Localité 1] 1 fait valoir que l’occupation persistante par les époux [A] est constitutive d’une résistance abusive, laquelle lui cause un préjudice en ce qu’elle a acquis les parcelles en cause dans le but d’y édifier un bâtiment à usage professionnel, destiné à être loué. Elle ajoute justifier de ce projet, dont le retard lié à l’occupation illicite l’empêche de percevoir les revenus locatifs escomptés lors de l’acquisition.
*
Dans leurs conclusions récapitulatives et responsives n°3, notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, les époux [A] sollicitent du tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la SCI D’[Localité 1] 1 est mal fondée en ses demandes ; DEBOUTER la SCI D’[Localité 1] 1 de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
Les RECEVOIR en leurs demandes ; JUGER qu’ils occupent à bon droit les parcelles litigieuses en leur qualité de propriétaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI D’[Localité 1] 1 à leur payer la somme de 2400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur principale prétention, en réponse aux arguments de la SCI D’[Localité 1] 1 les époux [A] exposent que le plan cadastral n’a qu’une valeur fiscale et ne vaut pas fixation des limites de propriété. Ils ajoutent que le procès-verbal de bornage en cause, établi alors qu’ils n’étaient pas présents la réunion, n’est ni un acte translatif de propriété, ni un accord sur la propriété des fonds ; et qu’il ne prive dès lors pas les parties de leur droit d’agir en revendication de la propriété de la surface litigieuse. Ils indiquent par ailleurs que les bornes invoquées par la demanderesse se situent de l’autre côté de la route et servent à délimiter d’autres parcelles ; ils ajoutent que ces bornes n’ont jamais été portées à leur connaissance avant les opérations de bornage en 2018. Enfin, ils contestent que les termes de leur courrier du 1er juin 2022 constituent une reconnaissance du caractère illégitime de leur occupation.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, les époux [A] exposent, au visa de l’article 544 du code civil, qu’ils occupent à bon droit les parcelles litigieuses. Ils rappellent que les modes de preuve de la propriété sont libres et soutiennent avoir aménagé la structure de leur centre équestre en respectant les limites de propriété indiquées par l’ancien propriétaire des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] lors de l’achat, soit une borne en pierre située côté [Adresse 5] sur le même côté que les parcelles. Ils ajoutent qu’aucun plan cadastral n’était annexé à l’acte de propriété et que lors de leur acquisition, un fossé existant allait de ladite borne en pierre à la limite de la parcelle AK [Cadastre 2], confirmant ainsi cette limite de propriété. Ils ajoutent que le procès-verbal de constat dressé le 19 août 2022 à leur demande ne constate aucun empiètement de leurs installations sur les parcelles mitoyennes, contestant ainsi les allégations de la demanderesse sur ce point. Ils concluent ainsi à la revendication de la surface litigieuse, en raison du caractère légitime de leur occupation et de leur jouissance.
Subsidiairement, les époux [A] font valoir, au visa notamment de l’article 2272 du code civil, leur qualité de propriétaires des parcelles litigieuses au titre de la prescription acquisitive abrégée. Ils exposent à ce titre avoir occupé le bien au regard des bornes existantes au moment de l’acquisition et ce depuis près de vingt ans, de sorte que cette occupation est depuis lors continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Ils ajoutent avoir ainsi joui des parcelles en cause de bonne foi. Ils font par ailleurs état de la connaissance par la SCI D’[Localité 1] 1 de la présence des équipements équestres leur appartenant sur la partie des parcelles en cause, sans qu’elle ne les remette en cause lors de son achat.
Pour s’opposer à la demande de la SCI D’[Localité 1] 1 en paiement d’une indemnité d’occupation, ils font valoir leur qualité de propriétaire de la partie des parcelles occupées.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de la SCI D’[Localité 1] 1, ils exposent, au visa de l’article 1241 du code civil, que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire, les époux [A] font valoir, au visa notamment de l’article 514-1 du code civil, que la SCI D’[Localité 1] 1 avait une parfaite connaissance de la situation avant d’acquérir les parcelles d’une part, et qu’il existe une incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire en raison des conséquences irréversibles qu’elle entraînerait.
La clôture est intervenue le 20 février 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la revendication de la surface litigieuse et la caractérisation d’un empiètement
Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, à condition de ne pas en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété sauf cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
La propriété est soumise au principe de la liberté de la preuve ; celui qui s’en prévaut peut donc la prouver par tout moyen.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 2258 et 2272 du code civil que la prescription acquisitive, qui s’entend comme un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter le titre ou qu’on puisse opposer l’exception déduite de la mauvaise foi, s’acquiert en principe par 30 ans en matière de propriété immobilière. Toutefois, ce délai est réduit à 10 ans pour le possesseur qui acquiert un immeuble de bonne foi et par juste titre.
Il est constant que la bonne foi du possesseur est présumée et appréciée au moment de l’acquisition du bien.
Sur la propriété de la surface litigieuse
L’action en revendication, qui vise à faire constater l’existence d’un empiètement du fonds voisin par le propriétaire légitime du fonds qui le subit, est dirigée contre le propriétaire actuel de l’immeuble.
L’empiètement consiste en une emprise matérielle du fonds voisin, c’est-à-dire à une occupation sans droit ni titre. Il incombe à celui qui agit en revendication de prouver sa propriété du fonds litigieux, tandis qu’il appartient à l’auteur d’un empiètement de justifier d’un titre l’y autorisant ou d’un accord amiable du propriétaire.
Il est constant que si un procès-verbal contradictoire de bornage s’impose et fait loi des parties en ce qui concerne les limites de propriété respectives, il ne peut fonder de manière exclusive l’irrecevabilité de l’action en revendication car il ne constitue pas un acte translatif de propriété. Dès lors, l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, accord sur la propriété des parcelles litigieuses.
Sur la revendication par la SCI D’[Localité 1] 1
Afin de justifier de sa propriété de la surface revendiquée, la SCI D’[Localité 1] 1 produit la première page d’une attestation de vente, aux termes de laquelle Maître [S] [D], notaire à [Localité 4], a régularisé par acte reçu le 1er mars 2022 la vente d’une parcelle de terrain réputé à bâtir sise à [Adresse 4], par Monsieur [G] [N] au profit de la SCI D’[Localité 1] 1.
Elle produit également un courrier de Maître [S] [D], daté du 5 avril 2022 et adressé à Monsieur [Y] [A], aux termes duquel il informe ce dernier de la vente par son voisin Monsieur [G] [N] des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1] et AK n° [Cadastre 2].
Par ailleurs, il résulte des annexes du procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2022 à la requête de la demanderesse qu’un contrat de vente a été conclu entre Monsieur [G] [N] et la SCI D’[Localité 1] 1, représentée par son gérant Monsieur [T] [R], portant sur une parcelle de terrain réputé à bâtir cadastré Section AK n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] ; étant précisé qu’un extrait de plan cadastral était joint à l’acte.
La SCI D’[Localité 1] 1 produit enfin un courrier adressé par les époux [A] le 1er juin 2022, aux termes duquel ceux-ci sollicitent de Monsieur [T] [R] « d’envisager et de [leur] proposer les différentes possibilités d’acquérir cette petite partie de terrain » occupée par les installations nécessaires à l’exploitation de leur centre équestre. Les actes de disposition étant à la discrétion du propriétaire, la proposition des défendeurs d’acquérir la partie occupée des parcelles induit qu’elle est formulée auprès du propriétaire desdites parcelles. Or, il ressort du K-bis produit par la demanderesse que Monsieur [T] [R], destinataire du courrier, est le représentant légal en sa qualité de gérant de la SCI D’[Localité 1] 1.
Sur la propriété alléguée par les époux [A]
S’il n’est pas contestable que la propriété se prouve par tous moyens, il convient néanmoins de relever que les époux [A] produisent exclusivement l’acte de vente des parcelles cadastrées Section AK n° [Cadastre 5] (sol), n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] (terrain) ; dont la propriété n’est pas contestée au titre de la présente instance. Par ailleurs, les époux [A] ne produisent pas la note de renseignement d’urbanisme dont il leur a été donné lecture lors de la signature de l’acte authentique de vente et qui a été annexée à l’acte, aux termes de ce dernier, pas plus que les autres annexes éventuelles ; de sorte que le tribunal ne peut en connaître la teneur. Ainsi, la preuve n’est pas rapportée qu’ils ont aménagé les installations utiles à leur activité de centre équestre conformément aux limites de propriété des parcelles acquises indiquées par l’ancien propriétaire lors de l’achat, soit une borne en pierre située côté [Adresse 5] sur le même côté que les parcelles.
Par ailleurs, les époux [A] développent dans leurs écritures bénéficier depuis l’aménagement du centre équestre exploité sur leurs parcelles d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque de la surface litigieuse. S’il appert des pièces produites que leur possession est effectivement exempte de vice, il n’en demeure pas moins qu’elle est distincte de la propriété et en est simplement le préalable nécessaire à son acquisition par prescription. Dans la mesure où ils ne sont pas entrés en possession de la surface litigieuse depuis au moins 30 ans, ils ne peuvent se revendiquer légitimes propriétaires de celle-ci que par le jeu de la prescription acquisitive abrégée. Or, s’il est loisible de retenir la bonne foi des époux [A] au moment de l’acquisition de leurs parcelles, celle-ci étant présumée et en dépit de l’absence de preuve d’un aménagement de la surface litigieuse conforme aux limites de propriété indiquées par l’ancien propriétaire lors de l’achat, étant au demeurant relevé que Monsieur [G] [N] n’avait semble-t-il pas contesté ledit aménagement, il n’en demeure pas moins qu’ils ne justifient pas d’un juste titre au sens des dispositions légales précitées. En effet, aux termes de leurs écritures ils se prévalent de la possession de la surface litigieuse non pas en vertu d’un acte juridique translatif de propriété émanant d’une personne qui n’en est pas le véritable propriétaire, mais d’une occupation du bien « au regard des bornes existantes au moment de l’acquisition » de leurs parcelles. Ainsi, les conditions cumulatives de la prescription acquisitive de dix ans n’étant pas remplies, les époux [A] ne sont pas propriétaires de la surface litigieuse à ce titre.
Au total, la SCI D’[Localité 1] 1 rapporte la preuve de sa propriété des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1] et AK n° [Cadastre 2] ; tandis que les époux [A] ne rapportent pas la preuve de leur propriété de la surface litigieuse.
Dès lors, l’action en revendication de la SCI D’[Localité 1] 1 ne souffre aucun obstacle et les époux [A] ne peuvent valablement se prévaloir de la prescription acquisitive.
Sur la caractérisation d’un empiètement
Suivant procès-verbal établi le 19 octobre 2018, un bornage amiable a été opéré contradictoirement entre Monsieur [G] [N], alors propriétaire des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1] et AK n° [Cadastre 2], et les propriétaires des parcelles riveraines. Si les époux [A] n’étaient ni présents, ni représentés lors des opérations de bornage, il convient de relever qu’ils y ont été valablement convoqués ; mais encore que Monsieur [A], en qualité de représentant de la SCI [Adresse 6], a formalisé son accord aux limites ainsi établies en ratifiant expressément le procès-verbal le 09 novembre 2018. Aux termes de ce procès-verbal, au vu des limites de propriété retenues le long de la [Adresse 5] entre le point 1 (marque de peinture nouvelle) et le point 7 (borne Féno nouvelle), le fossé et la clôture existants sont situés sur la propriété cadastrée Section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. De même, au vu des limites de propriété retenues entre les parcelles des parties à l’instance entre les points 6 et 7 (bornes Féno nouvelles), le géomètre conclue en ce sens que les installations du centre équestre empiètent sur la propriété cadastrée.
Par ailleurs, il résulte des autres pièces produites par les parties, et notamment des échanges écrits entre les parties antérieurement à la présente instance d’une part, et du procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2022 par Maître [B] [J], huissier de Justice, auquel est joint une image satellite Géoportail d’autre part, que les installations et aménagements réalisés par les époux [A] sont situés non seulement sur les parcelles cadastrée section AK n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 3], mais également sur les parcelles appartenant à la SCI D’[Localité 1] 1.
Cette emprise matérielle par le fonds voisin est constitutive d’un empiètement, dont il convient de tirer toutes les conséquences.
Sur les conséquences de l’empiètement
Lorsque l’empiètement est établi, tant l’importance de celui-ci que la bonne foi du constructeur sont indifférentes.
Sur la demande de libération et, à défaut, d’expulsion
En l’espèce, il est établi que les installations et aménagements opérés par les époux [A] pour les besoins de leur activité de centre équestre empiètent sur les fonds propriété de la SCI D’[Localité 1] 1. Eu égard à cette emprise irrégulière, fondée sur aucun droit ni aucun titre, il convient d’enjoindre aux époux [A] de libérer la surface occupée illégitimement. Néanmoins, au vu de l’usage fait par les époux [A] de la surface occupée, et notamment des chemins d’accès créés et des bâtiments partiellement bâtis sur le fonds de la SCI D’[Localité 1] 1, nécessaires à la poursuite de leur activité, il convient de leur laisser un temps suffisant pour organiser la libération des lieux, et notamment le déplacement des structures accueillant les chevaux. Ainsi, il leur sera fait injonction de libérer de leur emprise illicite la surface occupée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il convient également d’ordonner leur expulsion faute de départ volontaire dans le délai imparti.
Sur la demande d’astreinte
Il résulte des dispositions combinées des articles L.131-1, L.131-2 et L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et elle doit être prononcée à titre provisoire lorsqu’elle a pour but d’obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux.
L’astreinte est donc exclusivement destinée à vaincre l'obstruction du débiteur à une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces produites par les parties que les époux [A] ont fait part explicitement à la demanderesse de leur volonté de trouver une solution amiable au litige qui les oppose avant l’introduction de l’instance par cette dernière, aux termes notamment des échanges écrits entre les parties.
Toutefois, il convient également de relever que les époux [A], aux termes de leurs dernières écritures, s’estiment légitimes propriétaires de la surface concernée par l’empiètement caractérisé au titre de la présente décision. Ils soulignent par ailleurs les conséquences irréversibles d’un rejet de leurs prétentions, notamment quant à leur activité professionnelle.
Le positionnement des époux [A] semble ainsi pouvoir freiner la libération des lieux occupés de manière illégitime, de sorte qu’il paraît opportun de garantir l’effectivité de la décision et de prononcer à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, conformément aux termes de la demande.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI D’[Localité 1] 1
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En application des dispositions susvisées, une indemnité d’occupation est due au propriétaire par toute personne occupant les lieux sans droit ni titre. L’indemnité est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait même de l’occupation irrégulière de sa propriété. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée souverainement par le juge.
En l’espèce, la SCI D’[Localité 1] 1 ne produit aucun élément expliquant le chiffrage du montant nominal de l’indemnité sollicitée. Elle ne justifie pas non plus du montant de l’achat des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1] et AK n° [Cadastre 2] le 1er mars 2022, de sorte que le tribunal n’a connaissance ni de la valeur nominale du mètre carré à cette date, ni de la valeur locative actuelle s’agissant de la surface occupée sans droit ni titre par les époux [A].
Il appert néanmoins des pièces produites par les parties que la surface occupée par les époux [A] a été évaluée à environ 2.000 mètres carrés par Monsieur [R] lors de l’échange verbal avec les défendeurs, suivant les termes du courrier de ces derniers en date du 1er juin 2022. S’agissant d’un terrain nu à bâtir, dont une mineure partie seulement fait l’objet d’une emprise illicite suivant le plan cadastral et la photographie satellite produits, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à la somme mensuelle de 250 euros.
En conséquence, les époux [A] seront condamnés solidairement à verser à la SCI D’[Localité 1] 1 une indemnité d’occupation mensuelle de 250 euros, à compter du 1er mars 2022 date à laquelle cette dernière est devenue propriétaire de la surface occupée sans droit ni titre par les défendeurs, et jusqu’à complète libération des lieux par ces derniers.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Pour être caractérisée, la résistance abusive du défendeur nécessite la démonstration par le demandeur d’un abus de droit d’une part, et d’un préjudice résultant de cet abus d’autre part.
En l’espèce, il est établi que les époux [A] occupent abusivement les parcelles appartenant à la SCI D’[Localité 1] 1. Celle-ci produit en soutien de sa demande deux devis relatifs à la construction de deux bâtiments, l’un artisanal de 600 mètres carrés, l’autre de stockage de 100 mètres carrés.
Toutefois, si ces devis font foi de sa volonté de construire des bâtiments à usage professionnel sur les parcelles acquises le 1er mars 2022, en revanche ils sont insuffisants à démontrer l’impossibilité d’y procéder à raison de l’occupation par les époux [A] d’une partie de la parcelle d’une part, mais encore à démontrer qu’elle perd ainsi la chance de percevoir des revenus locatifs escomptés. Ainsi, les pièces produites par la SCI D’[Localité 1] 1 au soutien de sa prétention ne permettent pas de caractériser un préjudice certain et directement lié à la faute tirée de l’empiètement.
En conséquence, la SCI D’[Localité 1] 1 sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [A], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [A], parties condamnées aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SCI D’[Localité 1] 1 une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il est constant que l’exécution provisoire peut être écartée lorsqu’il existe un risque qu’elle entraîne des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. S’agissant du risque allégué par les défendeurs de conséquences manifestement excessives, notamment en cas d’infirmation de la présente décision, il convient de relever qu’il n’est pas suffisamment étayé par ces derniers.
En conséquence, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la qualité de propriétaire de la SCI D’[Localité 1] 1 sur les parcelles sises à [Adresse 4], cadastrées Section AK n°[Cadastre 1] et Section AK n° [Cadastre 2] ;
ORDONNE la restitution de la surface occupée de manière illicite par Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] sur les parcelles cadastrées Section AK n°[Cadastre 1] et Section AK n° [Cadastre 2], à la SCI D’[Localité 1] 1 ;
ORDONNE la libération par Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] de la surface occupée sur les parcelles cadastrées Section AK n°[Cadastre 1] et Section AK n° [Cadastre 2], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, faute pour Monsieur [Y] [A], Madame [M] [I] épouse [A] et tous occupants de leur chef d’avoir libéré les lieux objets de l’empiètement, sis [Adresse 5] à [Localité 4] et cadastrés Section AK n° [Cadastre 1] et Section AK n° [Cadastre 2], à l’expiration du délai imparti, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et le transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu’il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés, ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à la SCI D’[Localité 1] 1 à la somme mensuelle de 250 euros, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à payer à la SCI D’[Localité 1] 1 l’indemnité d’occupation fixée ;
DEBOUTE la SCI D’[Localité 1] 1 de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à payer à la SCI D’[Localité 1] 1 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] de leur demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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