Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 42218, 11 juin 2025, RG 23/00882


Vérifier : TJ 42218, 11 juin 2025, RG 23/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/00882
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e7a0bb2f8a66ca64ff9

Texte de la décision

9,770 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00882 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICWJ

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 11 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [Y] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [G]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 avril 2025

ENTRE :

Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE
dont l’adresse est sisr [Adresse 2]

représenté par Madame [B] [I], chargée du contentieux munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 11 juin 2025.

Par requête du 5 décembre 2023 Monsieur [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision du Département de la Loire du 27 novembre 2023 confirmant la décision du président du Département de la Loire du 11 septembre 2023 sollicitant sa participation au titre de la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère [E] [U] au sein de l'EHPAD [3] pour un montant mensuel fixé à la somme de 440 euros.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 7 AVRIL 2025.

Monsieur [X] demande au tribunal de le décharger de toute participation financière expliquant que pendant son enfance sa mère n'a cessé de s'adonner à l'alcool et au tabagisme ne s'occupant ni de ses enfants ni de son mari ; qu'étant le plus souvent ivre morte, elle a cessé de travailler ; qu'au moment de quitter le domicile familial vers l'âge de 40 ans ,elle a vidé la quasi-totalité des comptes bancaires du couple pour partir vivre dans la rue en compagnie de SDF ; qu'au moment du divorce elle n'a pas hésité à revenir au domicile familial pour prendre le peu de biens meubles qui leur restaient ; il indique n'avoir plus de nouvelles de sa mère depuis plus de 25 ans ; qu'elle ne s'est jamais inquiétée de leur santé et de leur avenir ; qu'il a aidé son père a racheté la moitié indivise de la maison familiale afin de lui garder un toit ; que la demande du Département de la Loire est incompréhensible compte tenu de ce que madame [U] [E] a touché plusieurs héritages en 2006/2007 d'environ 22.000 euros et en 2014 d'un montant de 44.000 euros et en 2002 ( succession d'un oncle [K] [M]) un montant d'environ 6.000 euros ; qu'elle est en outre propriétaires de terrains et de bois sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5] et qu'elle est en droit de percevoir la pension de réversion de son ex-mari.

Il indique que ses moyens financiers ne lui permettent pas de verser la somme de 440 euros ayant lui-même deux garçons âgés respectivement de 18 ans et 16 ans, que leurs études présentent un budget conséquent et qu'il ne peut même pas se permettre de leur donner régulièrement 115 euros d'argent de poche par mois.

Le Département de la Loire, représenté, demande au tribunal de valider la décision du 27 novembre 2023 ; il expose que la participation de Monsieur [P] [X] aux frais d'hébergement de [E] [U] en EHPAD a été établi compte tenu de son avis d'imposition ainsi que de celui des autres membres de la fratrie.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Selon l'article 205 et suivants du code civil " les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ".

L'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.

Pour dispenser sur le fondement de l'article 207 du code de civil un obligé alimentaire de contribution aux besoins de son ascendant il convient d'établir l'existence d'un manquement grave commis par ce dernier.

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

Le département de la Loire justifie des frais relatifs à la prise en charge des frais d'hébergement de Madame [E] [U] de la manière suivante :

Hébergement …………………………………………………………………………………… 1.874,28 euros
Tarif GIR ……………………………………………………………………………………………… 168,20 euros
Forfait mutuel ……………………………………………………………………………………. 54,17 euros

Retraite mensuelle de …………………………………………………………………………… 1.095,75 euros

Le montant restant à régler chaque mois compte tenu de l'argent de poche laissé à disposition de [E] [U] (115 euros) après déduction d'un forfait mutuel de 650 euros s'établit à 1.115,90 euros au titre de son hébergement ;

Pour établir l'indignité de sa mère à son égard Monsieur [X] produits plusieurs attestations émanant de sa famille dont celle de sa sœur Madame [R] [L] née [X], de son oncle Monsieur [C] [U] frère de madame [E] [U] et de sa tante Madame [S] [A] sœur de [E] [U] qui confirment le départ du domicile familial de leur sœur alors les enfants n'avaient pas 15 ans, la part d'héritage qu'elle a reçu dans les diverses successions familiales dont notamment des terrains et des bois ; tous établissent l'absence de liens filiaux dès le départ de leur sœur et mère du domicile familial; ces éléments caractérisent des manquements suffisamment graves de la part de madame [E] [U] dans son obligation de l'article 203 du code civil à savoir les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants.

Au regard des éléments de la procédure il convient de valider la décision du Département de la Loire du 27 novembre 2023 confirmant la décision du 11 septembre 2023 uniquement en ce qu'il établit Monsieur [P] [X] en qualité d'obligé alimentaire de sa mère [E] [U] et de fixer à 115 euros sa participation aux frais de séjour de cette dernière en EHPAD.

Le département de la Loire qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision du département de la Loire du 11 septembre 2023 uniquement en ce qu'il établit Monsieur [P] [X] en qualité d'obligé alimentaire de sa mère [E] [U],

FIXE à 115 euros la participation de Monsieur [P] [X] en qualité d'obligé alimentaire de [E] [U] au titre des frais d'hébergement en Ehpad ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE Le département de la Loire aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [P] [X]
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [P] [X]
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.