TJ 42218, 3 juin 2025, RG 23/00119
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00119 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXRU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 03 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025
ENTRE :
Madame [U] [Z] [W] épouse [F]
née le 15 février 1968 à [Localité 3] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-00200 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [I] [H], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 6 février 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, il a été ordonné une expertise médicale au Docteur [V] [A] [D] avec pour mission de déterminer si les lésions constatées le 22 avril 2022 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 5 décembre 2018 et si ces lésions peuvent être considérées comme une aggravation/rechute de la maladie en question.
L'expert médical a déposé son rapport le 21 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mars 2025.
Madame [Z] [W] demande au tribunal :
- Ecarter le rapport d'expertise du Docteur [D],
- Annuler la décision de la CPAM du 6 juillet 2022
- Juger que l'assurée a bien été victime le 10 juin 2022 d'une rechute de l'accident de travail survenu le 5 décembre 2018,
- Condamner la Caisse primaire à verser au conseil de Madame [Z] [W] la somme de 1000 euros au titre des disposition combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Caisse primaire aux entiers dépens,
Elle expose à l'appui de ses demandes que l'expert médical a fait une lecture erronée du dossier médical de madame [Z] [W] notamment s'agissant de l'IRM alors que d'autres éléments médicaux du dossier démontrent à l'évidence un lien évident entre la rechute constatée en 2022 et l'accident survenu en 2018.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet du recours de Madame [Z] [W], à l'homologation du rapport d'expertise du Docteur [D] et au rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'aucun élément médical probant ne permet de remettre en cause le rapport du Docteur [D] lequel confirme la décision du médecin conseil de la Caisse primaire.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que la rechute suppose l'aggravation des lésions consécutives à l'accident du travail.
Il est de principe établi que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation, et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur.
En cas de points de vue divergents entre l'assuré et la caisse, la seule mention d'une "rechute" sur un certificat médical ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve des deux conditions précitées.
En l'espèce il ressort des conclusions expertales détaillées et argumentées que l'accident du 5 décembre 2018 a décompensé de façon certaine une pathologie pré-arthrosique asymptomatique du genou gauche. Cependant les lésions constatées le 10 juin 2022 ne sont pas exclusivement en lien direct et certain avec l'accident du 5 décembre 2018. Ces lésions du genou gauche constatées à distance de l'accident sont principalement en rapport avec l'évolution naturelle des lésions arthrosiques.
Dans le corps de son rapport, l'expert médical relevait après étude de l'ensemble des clichés d'IRM réalisés que la patiente présentait des lésions dégénératives du genou gauche asymptomatiques à la date de son accident mis en évidence par l'IRM du 22 février 2019 réalisée moins de trois mois après son accident ; l'accident du 5 décembre 2018 a décompensé une pré-arthrose du genou gauche jusque là asymptomatique. Il relevait également que les différents compte rendu IRM étaient contradictoires (9 juillet 2019, 8 janvier 2020, 22 février 2019,1er avril 2021) lui permettant de conclure à l'absence de fissure sur le ménisque interne mais à la présence d'une lésion dégénérative de grade II dans le cadre de la pré-arthrose. Il concluait que les lésions constatées le 10 juin 2022 soit 30 mois après l'accident étaient en lien avec l'histoire naturelle de l'arthrose dans un contexte de prise de poids important depuis l'accident. Il relevait que l'intervention chirurgicale du 2 juin 2021 a consisté en un nettoyage arthroscopique d'une lésion méniscale dégénérative sans que ne soit mentionnait la présence d'une fissure méniscale.
Pour contester le rapport d'expertise du Docteur [D], madame [Z] [W] relève les incohérences suivantes :
- Le radiologue dans son certificat du 5 décembre 2018 n'a pas constaté de lésions dégénératives (pièce 11),
- L'IRM effectuée le 22 février 2019 ne révèle aucune lésion dégénérative, mais une lésion de grade II de la corne postérieure du ménisque interne,
- L'IRM effectuée le 9 juillet 2019 est identique à celle effectuée le 22 février 2019,
Confirmant que la lésion du genou classée comme étant de grade II est d'origine traumatique et non dégénérative.
Elle maintient que le docteur [D] a effectué une erreur de diagnostic et que l'arthrose présentée par Madame [Z] [W] a nécessairement une origine traumatique.
S'agissant de la radiographie (et non de l'IRM) datée du 5 décembre 2018 il est constaté au genou gauche " une patella bien centrée (..) une opacité calcique en regard de l'épine tibiale médiale : ostéochrondome ? Pas d'anomalie osseuse ou épanchement articulaire "
L'IRM réalisée le 22 février 2019 mettait en évidence " (..) un petit épaississement de l'enthèse fémorale du ligament collatéral interne sans image fissuraire. Lésion de grade II de la corne postérieure du ménisque interne. Une absence d'ulcération cartilagineuse. (..) "
L'IRM réalisée le 9 juillet 2019 retrouvait une fissuration longitudinale oblique avec un trait de refend radiaire dans la partie moyenne et s'étendant dans la corne antérieure du ménisque médial.
Le compte rendu de l'IRM du 8 janvier 2020 n'est pas produit.
L'IRM datée du 1er avril 2021 mettait en évidence une atteinte méniscale dégénérative évoluée du segment moyen du ménisque interne qui apparait subluxé dans le récessus articulaire avec présence d'une fissuration radiaire de son segment moyen sans fragment ni bandelette luxée.
Le compte rendu opératoire du Docteur [Y] daté du 2 juin 2021 établissait l'existence de lésions méniscales dégénératives relatée ainsi on retrouve une lésion au niveau de la corne moyenne du ménisque interne de type 1 (..) il existe des lésions cartilagineuses au niveau du cartilage du plateau tibial et du condyle fémoral internes type II(..) le cartilage du plateau tibial externe est également le siège de lésion stade II (..) il existe des lésions de chondrite stade II sur toute la surface ; lavage abondant (..).
Le docteur [B] établit le 10 juin 2022 un arrêt de travail précisant que cet arrêt de travail était lié à l'accident survenu en 2018 alors que s'agissant du médecin traitant de l'assurée il ne pouvait ignorer le compte rendu opératoire du Docteur [Y] du 2 juin 2021 qui posait déjà le diagnostic d'un tableau dégénératif des lésions méniscales chez madame [Z] [W].
De surcroit dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanent en accident du travail du 8 janvier 2021 le médecin conseil avait rendu son avis au vu d'une IRM datée de novembre 2019 constatant la présence de lésions dégénératives de la corne postérieure du ménisque interne sans fissure périphérique.
En l'état de ces éléments rien ne permettait d'affirmer que la rechute alléguée du 10 juin 2022 soit imputable exclusivement à l'accident du travail antérieur alors même que plusieurs certificats médicaux révélaient la présence de lésions dégénératives.
Etant rappelé que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation, et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur.
En considération de ces éléments il convient d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [D] et de débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes.
Madame [X] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d'expertise médicale du Docteur [V] [A] [D] déposé le 21 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [U] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aides juridictionnelles.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [Z] [W] épouse [F]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me François PAQUET-CAUET
CPAM DE LA LOIRE
Le
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