TJ 42218, 3 juin 2025, RG 23/00144
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYDL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 03 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025
ENTRE :
Madame [Y], [H] [U]
née le 06 Septembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3] - SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES - [Localité 2]
Représentée par Monsieur [P] [K], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.
Par courrier recommandé du 4 mars 2023 madame [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 24 février 2023 rejetant sa demande d'indemnisation de son arrêt de travail prescrit du 27 aout 2022 au 24 septembre 2022.
Les parties ayant été valablement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mars 2025.
Madame [Y] [U] comparante demande au tribunal d'infirmer la décision de la CRA et d'ordonner à la CPAM de lui verser ses indemnités journalières au titre de l'assurance maladie. Elle expose que malade lors de son séjour au Cameroun, un médecin camerounais lui a prescrit un arrêt de travail de sept jours, prolongé jusqu'au 24 septembre 2022.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de madame [U] en l'absence de convention de sécurité sociale entre le Cameroun et la France ;
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L160-7 du code de la sécurité sociale sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Madame [U] expose qu'elle est tombée malade lors de son séjour au Cameroun et qu'une prescription de repos lui a été octroyée du 27 aout 2022 au 24 septembre 2022 par un médecin camerounais justifiant le versement d'indemnités journalières par la CPAM de la Loire.
En l'absence de convention de sécurité sociale entre la France et le Cameroun concernant les assurés du régime français bénéficiant d'un arrêt de travail prescrit au Cameroun et en séjour au moment des faits, Madame [U] sera déboutée de sa demande d'indemnisation.
Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 produite par la CPAM, que celles-ci sont d'un montant journalier de 14,78 euros, le présent jugement sera en conséquence rendu en dernier ressort.
Madame [U] qui perd sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Madame [Y], [H] [U]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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