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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 19/00465


Vérifier : TJ 42218, 3 juin 2025, RG 19/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
19/00465
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e7c0bb2f8a66ca65038

Texte de la décision

27,325 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 19/00465 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GKV7

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 03 juin 2025
N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025

ENTRE :

Monsieur [V] [S]
né le 18 Avril 1990 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société [12] ([12])
dont l’adresse est sis [Adresse 4]

Représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

S.A.S. [9]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [H] [E], audiencier, muni d’un pouvoir

Compagnie d’assurance [6] ANCIENNEMENT [7]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er mars 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a :
- dit que l'accident de travail dont Monsieur [V] [S] a été victime le 20 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [9] entreprise utilisatrice substituée dans la direction à la SAS [12] employeur ;
- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [S] sous réserve de la décision de la cour d'appel de Lyon quand au taux d'incapacité contesté ;
- alloué à Monsieur [S] une provision de 3.000 euros à valoir sur indemnisation de ses préjudices,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :
- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [S] ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des honoraires de l'expert médical;
- dit que la Caisse primaire versera directement à Monsieur [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire à venir ;
- dit que la Caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l'encontre de la société SAS [12] employeur ainsi que les frais d'expertise ;
- condamné la société SAS [9] entreprise utilisatrice à relever et garantir la SAS [12] employeur de toutes condamnations mises à sa charge,
- a débouté Monsieur [S] de sa demande de provision ad litem,
- réservé les dépens ;
- condamné la société [10] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Saint Etienne datée du 6 avril 2023 il a été ordonné une extension de la mission confiée au médecin expert afin qu'il y inclu dans son expertise l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.

Le médecin-expert a remis son rapport le 2 avril 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2025.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] représenté demande au tribunal de condamner la SAS [12] au paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

Préjudices patrimoniaux temporaires :
- frais d'assistance expertise : 960 euros,
- assistance tierce personne : 9.372,85 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 9.327,50 euros,
- souffrances endurées : 35.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux :
- préjudice d'agrément : 20.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros ;

Juger que la Caisse primaire devra procéder à l'avance des sommes octroyées à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société SAS [12],

Condamner la société SAS [12] à payer à Monsieur [S] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire,

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SAS [12] et la société [6] représentées demandent au tribunal de :
Au principal,
Ramener les indemnisations à de plus justes proportions savoir :
- assistance tierce personne : 7.785 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 7.140 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
- préjudice d'agrément, le débouter de toute demande de ce chef, à défaut fixer l'indemnisation à la somme de 900 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 22.550 euros ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation de la société [10] au paiement des entiers dépens,
- Rappeler que la société [9] devra garantir la société SAS [12] de toutes les conséquences financières de cette reconnaissance de faute inexcusable y compris celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déduire la provision allouée d'un montant de 3.000 euros ;

La Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône représentée demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
- Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire, à la société SAS [9], à la société [6] venant au droit de la société [8] ,
- Dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [S] sous déduction de l'avance de 3.000 euros déjà allouée et qu'elle recouvrera auprès de l'employeur, ou le cas échéant auprès de son assureur, l'intégralité des sommes versées.

* * * *

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la liquidation des préjudices

La victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
-l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ;
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;

En revanche la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances endurées ;
- du préjudice esthétique ;
- du préjudice d'agrément ;
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;

Pour rappel il est établi que Monsieur [S] [V], alors âgé de 24 ans, a été victime d'un accident du travail le 20 mai 2014 consistant en une lombosciatalgie gauche sur hernie discale paramédiane. L'état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 15 septembre 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, taux ramené à 5% par jugement du tribunal judiciaire de LYON dont la Caisse primaire a interjeté appel.

Dans le rapport de l'expert celui-ci constate que le patient marche très librement dans difficulté et qu'il est capable de marcher sur la pointe des pieds comme sur les talons sans difficultés. Il porte une ceinture lombaire et un patch lombaire chauffant. Raideur rachidienne dans tous les axes et examen neurologique sans particularité. Les doléances suivantes sont retranscrites dans le rapport : j'ai dû changer de rythme de vie, l'argent il n'y en a plus comme avant, les vacances ce n'est plus possible financièrement ; Douleurs en bas du dos qui peut irradier sur les omoplates. J'ai des coups de jus dans la jambe gauche arrière. Ibuprofène (anti inflammatoire) à la demande et alprazolam à la demande (anxiolytique).

Il est mentionné la notion d'un épisode de lumbago motivant un scanner le 17 avril 2014 constatant un épisode de lumbago aigu qui montrent une discopathie L5S1 isolée avec une petite protrusion discale postérieure.

Sur les frais d'assistance à expertise

Monsieur [S] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d'assistance procurée par le Docteur [O] lors des opérations d'expertise, dont il justifie le règlement.

Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [S] la somme totale de 960 euros au titre des frais liés à l'expertise dont le coût n'est pas contesté par la société [12] (la SAS [12] et [6]).

Sur les frais d'assistance par une tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;

Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister Monsieur [S] pendant 03 heure par semaine pour les courses jusqu'à la consolidation intervenue le 15 septembre 2017.

Monsieur [S] ne livre aucune indication quant aux modalités selon lesquelles cette aide lui a été apportée ; il sollicite que lui soit alloué au titre de ce préjudice la somme de 9.372,85 euros calculée sur la base horaire de 18 euros soit :

03 H par semaine soit 520,71 heures (3 H x 1215 jours /7) à 18 euros.

La société [12] (la SAS [12] et [6]) propose un cout horaire de 15 euros justifiant la somme de 7.785 euros calculée ainsi :

Du 20 mai 2014 au 20 mai 2017 soit 3 ans = 3 x 52 = 156 semaines
Du 20 mai 2017 au 15 septembre 2017 soit 17 semaines
3H x 173 semaines x 15 euros = 7.785 euros

Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives;

Compte tenu du traumatisme atteignant Monsieur [S] au dos, lui retirant une part d'autonomie, il convient de fixer à 16 euros le tarif horaire de la tierce personne ;

(3H X 1215 jours / 7 ) x 16 € x = 8.331,42 euros

Il sera par conséquent alloué à Monsieur [S] de ce chef la somme totale de 8.331,42 euros sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance par une tierce personne ;

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;

Aux termes des conclusions expertales ont été retenues :
Un DFTT de 100% du 22 mai 2014 au 3 juillet 2014,
Un DFTP de 50% du 4 juillet 2014 au 4 octobre 2014,
Un DFTP de 25% du 5 octobre 2014 au 15 septembre 2017,

Monsieur [S] sollicite une indemnité à hauteur de 26 euros par jour de gêne fonctionnelle temporaire totale, soit
26 € x 43 j = 1.118 €
26 € x 93 j x 50 % = 1.209 €
26 € x 1077 j x 25% = 7.000,50 €

La société [12] propose la somme de 20 euros par jour soit :
20 € x 42 j = 840 €
20 € x 92 j x 50 % = 920 €
20 € x 1076 j x 25% = 5.380 €

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [S] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui peuvent être indemnisées à hauteur de 23 euros le jour d'incapacité temporaire totale, soit un total de 8.251,25 euros ventilés comme suit:

23 € x 43 j = 989 €
23 € x 93 j x 50 % = 1.069,50 €
23 € x 1077 j x 25% = 6.192,75 €

Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;

En l'espèce l'expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 compte tenu de la nature des lésions initiales des soins prodigués, des douleurs, de la durée des soins et des souffrances psychiques reconnues par la Caisse primaire ;

Monsieur [S] sollicite la somme de 35.000 euros compte de l'importance de ses lésions, des lourds traitements prescrits dont notamment des antalgiques de niveau 3, des anxiolytiques prescrits et de sa prise en charge dans un centre anti douleur.

La société [12] propose la somme de 8.000 euros compte tenu des conclusions expertales.

Le référentiel indicatif fixe l'indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,

Monsieur [S] n'a pas contesté par des dires le rapport de l'expert dans sa phase pré rapport. Il ne verse à l'appui de ses dires aucune pièce complémentaire qui n'aurait pas été prise en considération par l'expert.

En considération de ces éléments il convient de retenir et d'allouer à Monsieur [S] la somme de 10.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

Sur le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime ;

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pendant un an pour le port du corset puis de l'usage d'une canne.

Il est précisé qu'il n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent.

Monsieur [S] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 3.000 euros.

La société [12] observe que le préjudice esthétique est léger et que selon le barème du préjudice esthétique permanent dont il peut être fait application il est indemnisé entre 2.000 euros et 4.000 euros

En conséquence l'évaluation de ce chef de préjudice pourra se faire par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte de son caractère temporaire et d'allouer ainsi à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; que ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ;

Aux termes des conclusions expertales ont été retenus un DFP (déficit fonctionnel permanent) de 10%. Il conclut qu'une chirurgie future sur le rachis lombaire ne devra pas être imputé, la pathologie dégénérative du rachis lombaire évoluant pour son propre compte.

Monsieur [S] sollicite la somme de 30.000 euros. Il indique conserver de nombreuses séquelles (souffrances physiques et psychologiques) qui perturbent son quotidien que se soit dans sphère personnelle ou professionnelle.

La société [12] propose de retenir la somme de 22.550 euros ce qui correspond à la valeur du point pour une personne âgée de 27 ans lors de la consolidation.

Le barème indique que le point pour une personne dont l'âge est compris entre 21 et 30 ans s'établit à 2.255 euros lors le DFP est compris entre 6 à 10%.

Il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 22.550 euros en indemnisation de ce préjudice.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu'elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu'il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;

Il appartient à la victime de justifier des ou de l'activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d'agrément ;

Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d'agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Monsieur [S] était âgé de 24 ans au moment de l'accident ; il indique qu'avant l'accident en cause il pratiquait plusieurs sports hebdomadairement : foot, natation, boxe thaïe. Il produit les attestations de plusieurs témoins et pratiquants.

L'expert ne relève pas ce préjudice " ne pratique ses activités de loisirs ".

La société [12] conteste ce poste de préjudice faute pour Monsieur [S] de démontrer objectivement qu'il exerçait ces activités régulièrement avant l'accident et au regard des conclusions expertales qui n'établissent pas un empêchement médical pour la pratique du sport.

Monsieur [S] verse au débat plusieurs témoignages attestant d'une pratique de loisirs avant l'accident cependant il ne produit aucune licence sportive. Monsieur [S] ne justifie pas de la pratique d'activités spécifiques sportives ou de loisirs de nature à ouvrir droit à indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; les attestations vagues et non circonstanciées ne permettent pas plus de remettre en cause les conclusions expertales.

Toutefois au regard de l'âge de Monsieur [S] lors de son accident il ne peut être totalement exclus qu'il ait pu se livrer à des activités sportives et que les conséquences de cet accident ait pu restreindre la pratique d'une quelconque activité sportive.

En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Par ailleurs Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à juger que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles, cette révision étant de droit.

2. Sur l'action récursoire de la Caisse primaire

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [S] ainsi que des frais d'expertise ;

La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la société [12] ( [12]) sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il l'a été décidé par jugements définitifs du pôle social du tribunal judiciaire de de Saint Etienne le 1er mars 2023 ; il convient de rappeler qu'il a été alloué à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros à titre de provision sur les préjudices aux termes du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 6 décembre 2022.

L'action récursoire de la caisse sera limitée au taux d'incapacité notifié seul opposable à la l'employeur étant rappelé que Monsieur [B] a été consolidé le 1er aout 2017 sans séquelles indemnisable compte tenu de l'état antérieur.

3. Sur la garantie de la société utilisatrice, la société SAS [9]

Il sera rappelé que sa décision du 1er mars 2023, il a été dit que la société SAS [12] aura recours et garantie contre la société SAS [9] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable retenue à son encontre à savoir des condamnations prononcées à son encontre y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun partage de responsabilité n'a été opéré.

4. Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

L'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;

La procédure ayant été introduite le 8 février 2019 par la demande de reconnaissance de la faute inexcusable déposée auprès de la CPAM, la société SAS [12] sera condamnée aux dépens ;

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;

Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;

La société SAS [12] sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;

Compte tenu de l'ancienneté du litige l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] [S] ;

DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [V] [S] comme suit :
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 8.331,42 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
- 8.251,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 22.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 960 euros au titre des frais d'assistance médicale aux expertises ;

RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [V] [S] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [V] [S] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3.000 euros allouée par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 1er mars 2023 ;

RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations et de l'indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [V] [S] à l'encontre de la société SAS [12] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE la société SAS [12] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société SAS [12] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société [9] devra garantir et relever indemne la société SAS [12] de l'intégralité des sommes mises à sa charge et la condamne à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [V] [S]
Société [12] ([12])
S.A.S. [9]
CPAM DE LA LOIRE
Compagnie d’assurance [6] ANCIENNEMENT [7]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Ingrid GERAY
la SELARL ONELAW
CPAM DE LA LOIRE
Le

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