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TJ 42218, 24 juin 2025, RG 22/03819


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Date
24/06/2025
Numéro
22/03819
Lieu / cour
tj42218
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
68643e7c0bb2f8a66ca6503c

Texte de la décision

9,578 caractères

N°de Minute : 2025/

N° RG 22/03819 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPU2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

2ème Chambre Civile

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Madame [D] [I] divorcée [P]
née le 21 Août 1978 à SAINT-ETIENNE (Loire)
de nationalité française
demeurant 31 Boulevard Alexandre de Fraissinette - 42100 SAINT ETIENNE

représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [F]
né le 04 Septembre 1974 à SAINT-ETIENNE (Loire)
de nationlité française
demeurant 14 Avenue du Pilat - 42100 SAINT ETIENNE

représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant et par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Virginie FARINET, vice-présidente déléguée aux affaires familiales
Marie-Pierre BASTIDE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Avril 2025

DÉCISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [I], divorcée [P], et Monsieur [Z] [F] ont vécu en concubinage et se sont séparés le 04 juin 2020.

Par acte authentique en date du 27 février 2018, reçu par Maître [J] [R], notaire à Saint-Chamond, ils ont acquis en indivision chacun pour moitié un terrain sis lieudit Le Pouay à Saint-Chamond moyennant un prix de 107 000 euros, sur lequel ils ont fait bâtir une maison d'habitation.

Pour financer cette opération, ils ont souscrit trois prêts auprès de la Caisse d'épargne, un prêt à taux zéro de 88 000 euros, un prêt habitat Primo Report de 110 000 euros et un prêt habitat Primolis 3 paliers de 88 917,05 euros.

L'ensemble immobilier a été vendu selon acte authentique en date du 10 juillet 2020 au prix de 392 000 euros.

Après règlement de diverses sommes par le notaire, dont le remboursement anticipé des prêts en cours, un solde de 48 925,05 euros demeure à partager.

Par acte d'huissier de justice en date des 19 et 25 août 2022, Madame [D] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du patrimoine indivis.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, Madame [I] demande au tribunal de :
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du patrimoine indivis des consorts [P] / [F], composé de la somme de la vente du bien de Saint-Chamond,
-dire que les opérations de compte consisteront également à déterminer les dettes et créances de l'indivision à l'égard de chaque indivisaire,
-désigner Maître [R], Notaire à Saint-Chamond aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
-dire que le notaire désigné pourra faire appel au commissaire-priseur de son choix pour établir l'inventaire des biens meubles indivis et procéder à leur évaluation,
-ordonner que le partage des sommes issues de la vente du bien indivis,
-débouter Monsieur [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes, et notamment celles relatives aux sommes suivantes :
-la somme de 138 €
-la somme de 411,61 € et 704,60 € au titre de l'électroménager
-la somme de 2 400 € au titre de l'achat de la salle à manger
-la somme de 10 200 € au titre de l'achat de matériaux et pose de plancher chauffant,
-condamner l'indivision [F]-[P] à lui verser une somme de 20 000€,
-condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser la somme de 2500 € pour attitude dilatoire et abusive,
-condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 04 juin 2024, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de :
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes et partage de l'indivision existant entre lui et Madame [P],
-à cet effet, rejeter la demande de Madame [P] aux fins de désignation de Maître [R] et désigner tel notaire qui plaira au tribunal,
-rejeter la demande de 20 000 € formée par Madame [P],
-rejeter les demandes de Madame [P] au titre de la résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-accueillir sa créance de 138 € à l'encontre de l'indivision,
-accueillir ses demandes de 4 111,61 € et 704,60 € au titre de l'électroménager payées par lui,
-accueillir sa demande de 2 400 € pour l'achat de la table de salle à manger,
-accueillir sa demande de 10 200 € payés par lui pour l'achat de matériaux et pose du plancher chauffant,
-dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2024, l'affaire plaidée à l'audience du 15 avril 2025 et mise en délibérée par mise à disposition du jugement au greffe au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

L'article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En ce qui concerne les opérations de partage, les textes du code civil et du code de procédure civile consacrent formellement une distinction chronologique et matérielle entre le partage amiable (article 1358 du code de procédure civile et articles 835 à 839 du code civil) dans un premier temps et le partage judiciaire (articles 1359 à 1376 du code de procédure civile et articles 840 à 842 du code civil) dans un second temps.

En conséquence ce n'est qu'à défaut d'accord des parties et en cas d'échec de cette phase, qu'il convient de s'orienter vers des opérations de partage judiciaire.

En l'espèce, l'assignation délivrée par Madame [D] [I] contient un descriptif du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. Madame [I] indique également que " malgré de multiples tentatives amiables d'évaluation et de partage entre les indivisaires, qui ne parviennent absolument plus à communiquer, et encore moins à s'entendre, Monsieur [F] ne daignait toujours pas répondre aux demandes de rendez-vous chez le notaire, Maître [R] pour régler le partage de l'indivision ".

Toutefois, alors que Monsieur [Z] [F] soulève l'absence de preuve par Madame [I] des diligences accomplies pour parvenir, avant assignation, à un partage amiable, cette dernière se contente de produire un courrier adressé par son Conseil le 06 octobre 2020 à l'étude notariale CAMUS MEILLER [R] aux termes duquel elle fait part de son désaccord quant à la reconnaissance d'une créance de 10 200 euros au profit de Monsieur [F] au titre de travaux réalisés sur le bien indivis.

Or, ce seul courrier n'est pas de nature à démontrer qu'une tentative de partage amiable ait réellement été menée et que le notaire a été placée dans l'impossibilité de la mener à terme.

Si Madame [I] prétend que Monsieur [F] ne s'est pas présenté à deux convocations délivrées par le notaire, elle n'en justifie pas.

Enfin, il est constant que l'existence d'un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu'un partage amiable a été tenté par les parties avant de saisir le tribunal judiciaire d'une action en partage judiciaire (Cass, civ.1ère, 4 janvier 2017, n°15-25.655).

Procéduralement, le défaut de preuve d'une tentative de partage amiable est traité comme une fin de non-recevoir (Cass, civ.1ère, 28 janvier 2015, n°13-50.049) et est donc régularisable en cours d'instance en application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile. Cependant, la Cour de cassation rappelle que la tentative de partage amiable doit être antérieure à l'assignation en partage (Cass, civ.1ère, 21 septembre 2016, n°15-23.250).

En l'occurrence, Madame [D] [I] ne produit aucun élément antérieur à l'assignation permettant d'établir la réalité des diligences entreprises en vue d'un partage amiable.

En outre, le positionnement de Monsieur [F] qui indique être tout de même favorable à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, telle que demandée par Madame [I], n'est pas de nature à régulariser l'absence de preuve de diligences amiables réalisées avant l'assignation. En effet, l'article 840 précité ne prévoit pas la possibilité de recourir au partage judiciaire sur simple accord des parties qui se dispenseraient de la tentative de partage amiable imposée par la loi.

Dans ces conditions, l'assignation en partage de Madame [D] [I] est déclarée irrecevable.

Cette dernière succombant, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE l'assignation en partage judiciaire délivrée par Madame [D] [I], divorcée [P], irrecevable ;

CONDAMNE Madame [D] [I], divorcée [P], aux dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

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