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TJ 42218, 17 juin 2025, RG 24/00144


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Date
17/06/2025
Numéro
24/00144
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e7c0bb2f8a66ca6505a

Texte de la décision

7,455 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00144 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFRG

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025

ENTRE :

Monsieur [C] [Q]
né le 17 Septembre 1962 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]

Comparant,

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Madame [W] [T] audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.

Par requête du 17 février 2024 Monsieur [C] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 24 mars 2023 fixant à 4% le taux d'incapacité dont 1% de taux socio professionnel pour lombo sciatalgies droites persistantes, gênant la marche et la station assise prolongée.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2025.

Monsieur [Q] demande au tribunal d'infirmer la décision de la CPAM de la Loire en lui accordant un taux plus important au regard de l'accident de travail dont il a été victime le 19 mai 2021. Il expose que plâtrier-peintre il a glissé et chuté sur le dos alors qu'il souffrait déjà du dos ; que les infiltrations et le corset porté pendant un mois n'ont eu aucun effet et qu'il est actuellement sous morphine l'opération chirurgicale n'étant pas envisagée ; Il expose qu'il a été licencié pour inaptitude et mis à la retraite le 1er avril 2025 .

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
à titre principal :
- Constater et Juger que le recours adressé le 17 février 2024 doit être déclaré irrecevable, pour cause de forclusion,
- Rejeter intégralement ses demandes,
- Confirmer la décision de la CPAM de la Loire du 24 mars 2023,
- Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [S] conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses contestations et ses conclusions motivées. Elle rend avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. […] L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

L'article R.142-1-A-III précise que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Il est produit par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire un courrier notifié le 24 mars 2023 portant notification du taux d'incapacité permanente et indiquant les délai et voie de recours.

Il est également produit l'accusé de réception de la commission médicale de recours amiable du 3 aout 2023 indiquant la réception du recours formé par Monsieur [Q] du 1er avril 2023 mentionnant les délai et voie de recours et la date à laquelle il peut considérer sa demande comme rejetée à compter de l'expiration du délai de quatre mois à compter du 4 avril 2023 et l'obligation de saisir sous peine de forclusion dans les deux mois, la juridiction soit au plus tard le 4 octobre 2023.

En application des dispositions légales précitées, Monsieur [Q] devait saisir le tribunal judiciaire de Saint-Étienne avant le 4 octobre 2023. Or la requête introductive d'instance, enregistrée sous le numéro RG 24/144 est datée du 17 février 2024.

En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le recours contentieux formé le 17 février 2024 est irrecevable comme atteinte par la forclusion.

L'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [Q] pour forclusion ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [C] [Q]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le

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