TJ 42218, 3 juin 2025, RG 23/00814
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBWZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 03 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025
ENTRE :
Madame [I] [Y]
née le 14 Octobre 1980 à [Localité 4] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne et assistée de Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [P] [C], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.
Par requête du 16 novembre 2023 Madame [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne, en contestation de l'avis de la Commission médicale de recours amiable rendue lors de la séance du 14 septembre 2023 confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui enjoignant une reprise d'activité professionnelle à la date du 12 mai 2023.
Les parties ayant été valablement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mars 2025.
Madame [I] [Y] représentée demande au tribunal :
A titre principal :
- Constater qu'elle n'était pas apte à travailler à temps plein à compter du 12 mai 2023 mais seulement à poursuivre son mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 30 septembre 2023,
- Constater qu'à compter du 1er octobre 2023 elle n'était apte à travailler qu'à hauteur de 70% de son temps de travail habituel,
- Ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le versement rétroactif des indemnités journalières correspondante pour cette période,
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire afin que l'expert détermine sa capacité réelle à reprendre son emploi de conseillère en gestion de patrimoine à temps complet ou partiel à compter du 12 mai 2023,
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle expose à l'appui de sa demande qu'elle a subi un cancer du sein droit début juin 2021, opéré à deux reprises, traité par chimiothérapie entre septembre et décembre 2021 puis par des séances de radiothérapie entre janvier et mars 2022. Elle a débuté un traitement par hormonothérapie le 15 mars 2022 pour une durée approximative de cinq ans entrainant une asthénie certaine et des bouffées de chaleur. Elle indique avoir été en arrêt de travail total entre juin 2021 et le 12 septembre 2022 et qu'à cette date et en accord avec le médecin du travail elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qui s'est poursuivi avec accord de la CPAM jusqu'au 11 mai 2023 date à laquelle la CPAM lui a notifié que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et par conséquent elle ne percevrait plus d'indemnité journalière à compter à compter du 12 mai 2023. Elle fait valoir qu'alors que l'ensemble du corps médical (médecin du travail, oncologue, gynécologue et médecin généraliste) estime qu'elle n'est pas en capacité de retravailler à temps plein à compter du 12 mai 2023 en raison de la poursuite des soins il est surprenant que le médecin conseil ait rendu un avis contraire. Elle souligne enfin qu'en accord avec son employeur elle a poursuivi son travail sous la forme d'un mi-temps maladie entre le 12 mai et 18 septembre 2023 et qu'elle est passée à 70% de son temps à compter du 19 septembre 2023 ; enfin elle indique que pendant toute cette période elle a eu un salaire réduit sans pouvoir bénéficier d'indemnités journalières et qu'elle a refusé un nouvel arrêt de travail en mai 2023 qui lui aurait permis quelques semaines après d'obtenir une reprise dans le cadre d'un nouveau mi-temps thérapeutique.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
Rejeter le recours de Madame [Y],
Elle expose que l'avis du médecin conseil s'impose à la Caisse primaire mais qu'elle ne s'oppose pas à une expertise médicale.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Selon une jurisprudence bien établie la notion de reprise d'activité professionnelle au sens du Code de la Sécurité sociale s'entend d'une activité professionnelle quelconque et non de l'activité exercée avant l'arrêt de travail.
En l'espèce la CPAM produit la fiche de liaisons médico administratives indiquant un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail. L'assurée est apte à l'exercice d'une activité salariée le 12 mai 2023 ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières versées jusqu'au 11 mai 2023 et le courrier notifié le 14 avril 2023 indiquant l'arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 12 mai 2023.
Madame [Y] produit les certificats médicaux de l'oncologue du 11 mai 2023, du médecin du travail du 16 mai 2023, de la gynécologue du 10 mai 2023, de son médecin généraliste du 12 mai 2023 constatant chez la patiente des bouffées de chaleur et une fatigabilité dues à son traitement et que la reprise à mi-temps thérapeutique reste nécessaire, son état de santé n'étant pas compatible avec une augmentation de son temps de travail au-delà d'un mi-thérapeutique >à 70%.
Dans son rapport médical du 08 juin 2023 le médecin conseil a conclu que l'état de patiente était stabilisé, que le traitement entrainait une asthénie grade 1 fluctuante et des bouffées de chaleur cotées grade 1 , que son état était stabilisé, qu'il n'y avait pas de réduction de capacité de gain > 66%.
Il ressort de ces éléments une difficulté médicale justifiant d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer la date à laquelle Madame [Y] était apte à reprendre son emploi à temps complet ou partiel à compter du 12 mai 2023, et de réserver le surplus des demandes.
La présente décision ne tranchant pas sur le fond, il n'y a pas lieu en l'état, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le docteur [B] [R], [Adresse 2], pour accomplir la mission suivante :
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [Y] établi par la caisse primaire d'assurance maladie et/ou son service médical,
- Déterminer la capacité réelle de Madame [Y] [I] à reprendre son emploi salarié à temps complet ou partiel à compter du 12 mai 2023,
- Dire si à la date du 12 mai 2023 Madame [Y] était apte à travailler à temps plein ou dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique,
- Dire si à la date du 1er octobre 2023 elle était apte à travailler à hauteur de 70% de son temps de travail habituel,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire doit, en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l'article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
DIT que l'expert, s'il le juge nécessaire, peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [Y]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
CPAM DE LA LOIRE
Le
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