TJ 42218, 17 juin 2025, RG 24/00418
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00418 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJM5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [X]
né le 12 Décembre 1982 à [Localité 1] (HONGRIE)
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Comparant en personne
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 mai 2024, Monsieur [K] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire du 19 mars 2024 après une demande initiale formée le 31 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 avril 2025.
Monsieur [K] [X] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Au soutien de son recours, il fait valoir qu'il est atteint d'une sarcoïdose thoracique et d'une bronchopneumopathie post tabagique sévère qui le handicap de manière très importante dans sa vie de tous les jours et qui se traduit par une fatigabilité à l'effort. Il indique qu'il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, qui a sollicité une dispense de comparution n'a pas conclu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [T], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur le fond
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Pour étudier la demande du requérant, le tribunal doit se placer à la date du dépôt de la demande devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 31 juillet 2023.
En l'espèce, il ressort du certificat médical du Docteur [M] [Z] daté du 5 juillet 2023 et joint à, la demande que la pathologie a des répercutions sur la vie quotidienne et professionnelle avec dyspnée importante, fatigabilité; que toutefois de ce même rapport il n'est pas relevé que la pathologie déclarée ait eu un retentissement fonctionnel ou relationnel mais qu'il existe des difficultés à se déplacer sur de longues distances pouvant avoir des retentissements sur la recherche d'emploi.
Monsieur [X] a indiqué qu'il maitrisait mal la langue française ce qui compliqué ses relations notamment dans le monde du travail et qu'il souhaite rester dans le domaine de l'informatique avec un emploi à temps partiel.
Après examen des pièces médicales du dossier à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l'intéressé présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % justifiant l'attribution d'une allocation adulte handicapé. Il ne se prononce pas sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu'à la date de sa demande le handicap de Monsieur [X] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
Aussi en considération de ces éléments, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date du 31 juillet 2023 Monsieur [X] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi étant observé que ses difficultés ressortent plus d'un manque de maitrise de la langue française alors qu'il bénéficie selon ses propres déclarations d'une certaine technicité en matière informatique. Monsieur [X] n'a pas recherché un nouvel emploi depuis 2020.
Il ne produit aucun document permettant d'établir qu'une reprise de travail, notamment sur un poste aménagé, n'est pas envisageable.
Ainsi, il convient de dire que ce dernier présentait à la date du dépôt de sa demande, soit au 31 juillet 2023, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'attribution de l'AAH.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [X] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé.
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [X] qui succombe supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [K] [X]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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