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TJ 42218, 11 juin 2025, RG 23/00194


Vérifier : TJ 42218, 11 juin 2025, RG 23/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/00194
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e7d0bb2f8a66ca65066

Texte de la décision

16,251 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00194 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYZR

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 11 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 avril 2025

ENTRE :

Société [2]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sophia GHEURBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

La CPAM DE [Localité 4]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [Z] [J], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 11 juin 2025.

Monsieur [E] [M] salarié de la société [2] en qualité de caissier vendeur employé commercial depuis 2011 a déclaré un accident du travail en date du 15 mars 2022 survenu dans les circonstances suivantes " alors qu'il réalisait du facing (rangement dans les rayons de vente) en tirant un transpalette il a ressenti une violente douleur- siège : épaule gauche - forte douleur musculaire ".

Le certificat médical initial établit le 15 mars 2022 constatait un traumatisme de l'épaule gauche irradiant au niveau cervical prescrivant des soins jusqu'au 22 mars 2022.

A compter du 22 mars 2022 Monsieur [M] a bénéficié de certificats médicaux de prolongation prescrivant un arrêt de travail. Il a été déclaré consolidé au 24 mai 2024 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 9% pour limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un droitier.

Par requête du 27 mars 2023 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] notifiée le 27 avril 2022 (recours gracieux du 02 novembre 2022).

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 7 avril 2025.

La société [2] représentée, demande au tribunal :
- Juger le recours de la société recevable,
- Juger inopposable à la société [2] les arrêts de travail prescrits à compter du 2 juillet 2022 à Monsieur [M] au titre de l'accident du 15 mars 2022,
- Subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 15 mars 2022 déclaré par Monsieur [M],
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu de ce rapport d'expertise et Juger inopposables à l'employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 15 mars 2022 déclaré par Monsieur [M],
Elle expose à l'appui de sa demande que le médecin consultant de la société a relevé que faute de précisions sur la prise en charge médicale de l'affection déclarée et en l'absence de résultats d'imagerie il ne peut être totalement exclu l'existence de lésions dégénératives avec la possibilité d'un état antérieur chez une victime âgé de 58 ans, justifiant une expertise médicale judiciaire seule à même de démontrer un continuum de l'affection.

La Caisse primaire d'assurance Maladie de [Localité 4] représentée demande au tribunal :

- Rejeter comme non fondée la demande en inopposabilité formulée par l'employeur,
- Rejeter la demande d'expertise,

Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que de simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et que la demande d'expertise ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il sera constaté que la Caisse primaire dans ses conclusions déposées à l'audience répond aux moyens soulevés par la société [2] dans sa requête sur le non-respect du principe du contradictoire, moyens non repris dans les dernières conclusions déposées à l'audience. En conséquence ce moyen ne sera pas examiné.

Sur la durée des arrêts et soins prescrits

Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident survenu au temps et sur le lieu du travail s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption s'applique dès lors qu'il y a continuité d'arrêts de travail ou de symptômes et de soins.

Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Ainsi, l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité ne peut se contenter d'émettre des doutes d'ordre général mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d'un état pathologique antérieur.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.

Il convient de constater qu'une réforme des Cerfas Avis d'arrêts de travail et certificats médicaux AT/MP est intervenue à la suite du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, lequel a modifié les modalités de déclaration et de rédaction des avis d'arrêt de travail et certificats médicaux ainsi que le relève à juste titre la Caisse primaire.

Désormais, l'établissement d'un certificat médical AT/MP est réservé au certificat médical initial, au certificat médical final et aux cas de nouvelle lésion-rechute, ce qui a entraîné la disparition des certificats médicaux de prolongation (les anciens Cerfa restent néanmoins utilisés par certains praticiens).

Par ailleurs, la prescription de l'arrêt de travail est effectuée sur un formulaire AAT commun à tous les risques (maladie, accident du travail maladie professionnelle, maternité).

En l'espèce, il est produit les anciens Cerfas rédigés par le médecin de Monsieur [M] :

Le certificat médical initial prescrivant des soins jusqu'au 22 mars 2022 puis les certificats de prolongation prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2022 prolongé jusqu'au 1er juillet 2022 mentionnant un traumatisme de l'épaule gauche irradiant au niveau cervical - Echo= tendinopathie sus épineux ". Puis aucun certificat de prolongation n'est produit.

Le service médical de la caisse détient donc uniquement le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation jusqu'au 1er juillet 2022 lequel a été régulièrement communiqué.

La société [2] ne justifie pas que la Caisse primaire détienne d'autres certificats médicaux de prolongation.

Désormais les arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail sont établis par le médecin traitant sous la forme d'un avis d'interruption du travail, en application de l'article R 441-10 (" (...) Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la Caisse l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2. (…).

En conséquence, il convient de constater que les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ne visent que " les divers certificats médicaux détenus par la caisse " et qu'il ne peut donc être exigé de la Caisse qu'elle produise les avis d'interruption du travail, qui ne sont pas assimilables à des certificats médicaux.

La société [2] soutient que la durée d'arrêt de travail et de soins dont a bénéficié Monsieur [M] est disproportionnée. Elle expose qu'aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d'arrêt de 165 jours de sorte qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Elle s'appuie sur le rapport du Docteur [G] médecin consultant de la société qui relève qu'en l'absence de précision sur la prise en charge médicale il ne peut être totalement exclu l'existence de lésions dégénératives avec la possibilité d'un état antérieur chez ce sujet de 58 ans. En l'absence d'éléments et notamment d'imageries médicales, il est impossible de démontrer un continuum de l'affection, le seul relevé des indemnités journalières au tire du fait accidentel ne peut justifier à lui seul l'imputabilité des arrêts de travail, dès lors au vu des documents présentés seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 1er juillet 2022 peuvent être rattachés au fait accidentel du 15 mars 2022.

Elle sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ou d'une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l'accident de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant.

Selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience par un consultant avisé de sa mission par tous moyens dans des conditions assurant la confidentialité en cas d'examen de la personne intéressée.

Au vu de ces éléments, au regard des seules constatations décrites dans le certificat médical initial lesquelles évoquent une lésion en lien avec l'âge, la juridiction s'estime insuffisamment informée sur les raisons médicales ayant conduit à déclarer opposable à la société [2] les arrêts et soins au-delà du 1er juillet 2022.

Aussi afin de garantir à l'employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner une mesure de consultation dans les conditions précisées au dispositif pour déterminer les arrêts et lésions directement imputables à l'accident du travail du 15 mars 2022, mesure au cours de laquelle le dossier médical de Monsieur [M] et le rapport du médecin conseil devront être transmis au médecin désigné par l'employeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE la société [2] recevable en son recours ;

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une mesure de consultation médicales sur pièces confiée au Professeur [B] [T] qui aura lieu le 22 septembre 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 5]) ;

FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [E] [M] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- décrire les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 15 mars 2023 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire s'il existait un état antérieur et dans l'affirmative, le décrire ; le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur ;
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'était pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail ;
- plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;

DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

ENJOINT à la Caisse primaire de transmettre au médecin consultant désigné et au Docteur [G] médecin consultant de la société [2] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [2]
CPAM DE [Localité 4]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS LYON
CPAM DE [Localité 4]
Le

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