TJ 42218, 3 juin 2025, RG 23/00820
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBYG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 03 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025
ENTRE :
Madame [G] [I] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [T] [D], audiencier, muni d’un pouvoir
Association [4]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claire ZAPOTOCKY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.
Par requête du 17 novembre 2023, madame [G] [N] née [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire du 28 juin 2023 rejetant la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident de travail dont elle déclare avoir été victime le 28 septembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquée l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mars 2025.
Madame [G] [N] représentée demande au tribunal :
- Dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 28 septembre 2022 doit être prise n charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM aux fins de liquidation de ses droits,
- Condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
Elle expose que la matérialité de l'accident est établie, qu'une lésion soit un syndrome anxio-dépressif, a été constatée dès le lendemain de l'accident avec une prescription médicamenteuse, établissant ainsi directement la réalité du fait accidentel dont elle a été victime lors d'un entretien avec la directrice de l'association.
La Caisse Primaire d'assurance maladie de la Loire représentée conclut au rejet du recours de Madame [N] ainsi que de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Madame [N] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu le 28 septembre 2022 en l'absence de constatation médicale de l'apparition d'une lésion soudaine.
L'Association [4] représentée et attrait à la cause par la requérante, demande au tribunal :
- Dire et juger qu'aucun fait accidentel n'est survenu le 28 septembre 2022 dans le cadre professionnel,
- rejeter le recours de Madame [N],
- Débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Madame [N] à verser à l'Association [4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que la matérialité de l'accident allégué n'est pas établie en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le certificat médical produit et le travail de l'intéressée. Elle indique que l'entretien préalable entre la Direction et Madame [N] n'a pu générer de stress en l'absence de tous propos discourtois et/ou véhéments, que les certificats médicaux produits ne font que retranscrire les propos de la salariée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
L'article L411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l'accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain.
Le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n'exclut pas la qualification d'accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail quelle que soit sa bonne foi d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d'une part et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel d'autre part.
En l'espèce il est produit :
- l'avis d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 29 septembre 2022 et les certificats médicaux de prolongation des 13 octobre 2022, 28 octobre 2022, 24 novembre 2022 établis par Docteur [P] dont la case sans rapport avec un accident de travail, maladie professionnelle a été cochée sur chacun des certificats médicaux,
- la déclaration d'accident du travail établit le 13 mars 2023 indiquant entretien préalable à sanction -échanges avec sa hiérarchie- siège des lésions : psychologique - (sans mention d'aucune personne avisée ou témoin),
- le certificat médical initial du Docteur [B] psychiatre daté du 29 septembre 2023 indiquant un épisode dépressif sans antécédent pré morbide relié aux dégradations qu'elle décrit dans ses conditions de travail-accident du travail du 28 septembre 2022 avec une surcharge de signature du médecin psychiatre et surcharge de mention de la date du 29 septembre 2022.
- des prescriptions médicamenteuses à compter du 29 septembre 2022,
- le certificat médical du Docteur [P] du 22 avril 2023 indiquant “ cette patiente présentait suite semble-t-il à des problématiques compliquées dans le cadre de son travail un syndrome anxio dépressif marqué par insomnie sévère (…).”
Il résulte ainsi des éléments fournis que la salariée a déclaré avoir ressenti un stress psychologique suite à l'entretien avec sa direction qui s'est déroulé le 28 septembre 2022 que cependant il est constaté qu'elle n'a porté ce fait à la connaissance de son employeur que le 13 mars 2023 soit dans un temps très éloigné et sans qu'aucune constatation médicale de la pathologie déclarée ne soit effectuée dans un temps proche de sa survenance puisque le premier certificat médical daté du 29 septembre 2022 est établi au titre de l'assurance maladie ainsi que les certificats médicaux de prolongation .
Le certificat médical du Docteur [B] médecin psychiatre ne permet pas de retenir une date précise en raison des surcharges opérées. De surcroit les certificats médicaux ne font que rapporter les propos de la patiente l'un en utilisant le terme " semble t-il " et l'autre reprenant " relié aux dégradations qu'elle décrit dans ses conditions de travail ", ce qui ne permet pas d'établir un lien direct entre la lésion et le fait accidentel allégué.
Dans son attestation de témoin datée du 23 avril 2023 (pièce 4) Madame [R] membre du CSE et ayant assisté à l'entretien déclare que madame [N] a mis du temps à comprendre les faits exposés (..) après une explication plus approfondie des faits par la gouvernance, elle a eu le souffle coupé, elle n'arrivait plus à finir ses phrases et à contenir ses émotions (…) elle n'arrivait plus à se calmer et était complétement désorientée dans ses propos, épuisée elle a fini la conversation en larmes.
Dans sa deuxième attestation de témoin datée du 27 avril 2023 (pièce 7bis) Madame [R] a déclaré que " l'entretien s'est déroulé en respectant le cadre imposé par ce model de communication entre les différents membres de l'équipe présente. Il n'y a eu ni insultes ni menaces et les deux parties ont pu exprimer leur avis à tour de rôle. Des propositions ont été faites par la gouvernance afin de régler les dysfonctionnements repérés chez la salariée."
Ces deux attestations émanant de Madame [R] et établi toutes deux en avril 2023 seront écartées des débats faute d'objectivité ; en effet si dans l'attestation fournit à la salariée, Madame [R] a indiqué l'état de souffrance de la salariée en suite de l'entretien, force est de constater que le certificat médical du Docteur [P] médecin traitant de la salariée qui a reçu celle-ci en consultation le lendemain des faits n'a constaté aucune lésion et a rédigé un arrêt de travail en maladie, il n'a pas établi un lien direct entre la consultation médicale et l'accident du travail qui serait survenu la veille ayant provoqué les lésions décrites.
Il ressort de ces éléments que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie, madame [N] sera déboutée de sa demande de prise en charge.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [N] sera condamnée à payer à l'Association [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 28 juin 2023 de refus de prise en charge de la pathologie de Madame [N] [G] ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à l'Association [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [N] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [G] [I] épouse [N]
CPAM DE LA LOIRE
Association [4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Laetitia PEYRARD
Me Claire ZAPOTOCKY
CPAM DE LA LOIRE
Le
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