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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/00121


Vérifier : TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00121
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e7d0bb2f8a66ca6507c

Texte de la décision

23,970 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00121 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFCG

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 03 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur [R] [X]

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025

ENTRE :

La Société [2]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocats au barreau de LYON

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresseest sis [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [K] [B], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.
Par requête du 6 février 2024 la société [2] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 24 aout 2023 de prise en charge au titre des maladies professionnels la pathologie déclarée par Madame [I] [F] après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa du 9 aout 2023.

Contestant cette décision par ordonnance du 22 février 2024 le tribunal de céans a désigné le CRRMP de la région PACA CORSE qui a rendu son avis le 14 juin 2024.

Par jugement de ce même tribunal du 13 novembre 2024 il a été ordonné le renvoi du dossier devant le CRRMP d'OCCITANIE, l'avis du CRRMP PACE CORSE ayant été annulé.

Le CRRMP de la région OCCITANIE a rendu son avis le 20 janvier 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2025.

La société [2] demande au tribunal :
- Constater que la CPAM de la Loire a violé le principe du contradictoire et son obligation d'information dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [I] en s'abstenant de transmettre les modalités de communication des éléments médicaux,
- Constater que la pathologie développée par Madame [I] ne présente pas de lien de causalité avec les tâches effectuées par elle ou avec son environnement de travail au sein de la société,
En conséquence :
- Dire et juger que la maladie déclarée ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles,
- Déclarer que la reconnaissance de maladie professionnelles de madame [F] [I] est inopposable à la société employeur,
- Condamner la CPAM de la Loire à verser à la société requérante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- Rejeter le recours de la société concernant l'obligation d'information et le caractère professionnel de la maladie,
- Rejeter la demande de condamnation de la CPAM de la Loire au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [2] à payer à la Caisse primaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à dispositions au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect de la procédure contradictoire

La société [2] à l'appui de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire expose que celle-ci a manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas des modalités de communication de l'avis médical du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical. Elle indique que ces manquements ne lui ont pas permis de prendre connaissance de ces deux avis, ni des raisons pour laquelle la date de constatation médicale avait été fixée au 20 décembre 2022 en contradiction avec la date retenue dans les certificats médicaux et déclaration de maladie professionnelle de sa salariée fixée au 26 septembre 2022 mais également avec les déclarations de la salariée lors de l'enquête diligentée par la Caisse primaire faisant état d'un état pathologique existant lors de l'embauche de celle-ci.

En réplique la Caisse primaire soutient qu'elle n'a aucune obligation légale de préciser les modalités particulières de consultation de l'avis motivé du médecin du travail dont la communication s'effectue sur demande de l'employeur ce qui n'a pas été demandé.

Selon l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

En l'espèce par courrier du 30 mai 2023 (pièce n°12) la Caisse primaire a invité l'employeur à consulter le dossier et formuler des observations avant sa transmission au CRRMP et précisé très lisiblement les modalités d'accès aux pièces couvertes par le secret médical dans les termes suivants " la consultation des pièces médicales du dossier (le rapport du médecin de l'assurance maladie et l'avis du médecin du travail s'il a été fourni) n'est possible que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par votre salarié ou ses ayants droit . Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu'avec leur accord et dans le respect des règles déontologie. "

L'employeur la société [2] ne justifie pas avoir sollicité la communication de ces pièces par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime alors même qu'il y avait été invité par la CPAM. Elle est donc mal fondée à soulever un manquement de la Caisse primaire dans son obligation d'information. D'autant plus que dans son courrier à l'adresse de l'enquêteur de la Caisse primaire datée 11 juillet 2023 la société [2] indique avoir pris connaissance des documents versés au dossier par madame [I] ( le courrier de celle-ci, l'attestation de [O] [A] et de Mme [E], l'attestation de l'organisme de formation et du formateur, la lettre du Docteur [U] [N] et un échange de mail portant sur la situation scolaire de l'enfant de sa salariée).

Par ailleurs si la date de constatation de la maladie a pu évoluée (date du 26 septembre 2022 portée sur les arrêts de travail, 9 janvier 2023 sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et 20 décembre 2022 dans le courrier de la CPAM du 30 mai 2023) au cours de l'instruction du dossier il sera rappelé qu'il est acquis que la Caisse est liée par l'avis du médecin conseil et que ce dernier a considéré que la date de première constatation de la pathologie déclarée par Madame [F] [I] était le 20 décembre 2022 (visite de la médecine du travail) date portée sur le courrier de notification du 30 mai 2023 à destination de l'employeur.

En considération de ces éléments il convient de dire que la procédure contradictoire a été respectée et de débouter la société [2] de ce chef de demande.
Sur la contestation de la maladie professionnelle

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale (…) est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Madame [F] [I] a été embauchée en qualité de responsable des ressources humaines (statut cadre) au sein de la société [2] le 3 mai 2022.

Par courrier du 11 décembre 2022 elle informait la direction de sa démission de ses fonctions en sollicitant une réduction de son préavis à un mois en raison d'un état de stress important et d'une grande fatigue émotionnelle.

Par certificat médical initial du Docteur [N] du 9 janvier 2023 elle était placée en arrêt de maladie jusqu'au 10 février 2023, le médecin ayant coché la case en rapport avec un AT/MP du 26 septembre 2022.

Madame [I] a déclaré le 31 janvier 2023 une maladie professionnelle pour " burn out " avec une date de première constatation médicale fixée au 9 janvier 2023.

Par mail notifié le 23 février 2023 la Caisse primaire avisait la société employeur du dépôt d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 20 décembre 2022 et l'invitait à remplir le questionnaire employeur sous quinze jours.

Après investigation la Caisse primaire, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier de madame [I] au CRRMP de la région AuRa qui dans son avis rendu le 9 aout 2023 a établi un lien direct et essentiel entre la maladie (syndrome dépressif-burn out) et l'activité professionnelle retenant que l'étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention.

Dans son avis rendu le 20 janvier 2025 le CRRMP d'OCCITANIE a confirmé l'avis rendu par le CRRMP de la région AuRa pour burn out avec surmenage professionnel responsable d'un syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 20 décembre 2022 retenant l'existence de contraintes psycho-organisationnelles permettant d'établir un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée et la pathologie savoir un burn out avec surmenage.

Ainsi les deux CRRMP ont indiqué qu'ils établissaient l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Il est établi que si la Caisse primaire est tenue par les avis rendus par les CRRMP, il n'en est pas de même pour la présente juridiction.

Dans son argumentaire la société [2] soulève plusieurs objections :
- L'absence d'une surcharge de travail,
- L'absence de conditions de travail délétère au sein de la société,

Dans son questionnaire assurée Madame [I] a pu indiquer que son poste de travail comportait de très nombreuses missions puisqu'elle devait " jongler " entre tous les domaines relatifs à la fonction comportant des déplacements sur le site de Colussi, le recrutement, la gestion de carrière, l'administration du personnel, la paie, les négociations, le dialogue social, le développement RH, le conseil et soutien aux managers et à la direction, la définition de la politique RH. Elle précise que son rôle est clé dans l'organisation, qu'elle est très souvent sollicitée par l'ensemble des acteurs internes de l'entreprise mais également par les acteurs externes de celle-ci ; qu'elle rend compte à l'ensemble de Direction et au PDG. Elle expose avoir un gros travail de fond à effectuer eu égard à des retards importants sur le minimum légal, de modification de la convention collective de la métallurgie, qu'elle peut compter sur une alternante arrivée en septembre 2022 que la personne dédiée à la paie est en arrêt longue maladie, qu'elle ne l'a jamais vu et qu'elle a dit qu'elle ne reprendrait pas son poste.

Elle fixe l'arrivée des premiers symptômes de son mal être et de l'impact sur sa santé mentale après la fin des congés d'été en septembre 2022. Elle a souffert de plusieurs maux : mal de ventre, brûlure d'estomac, contractures musculaires…insomnies, cauchemars, crises d'angoisse et hurlements pendant le sommeil, des pleurs durant la journée suivie de crises d'euphorie. Une perte d'énergie entrainant le mécontentement de certains collaborateurs et de la direction. Elle indique être rentré dans un état de sidération et d'épuisement intense incapable de prendre une décision.

Elle expose avoir dû faire face à des discours misogynes et insultants en sa présence et à une pression de plus en plus forte de la direction accompagné d'une charge de travail +++, des disputes régulières entre deux membres avec impact sur les équipes et refus du PDG de faire intervenir un médiateur avec inquiétude sur sa responsabilité pénale.

Elle relatait que le PDG de l'entreprise n'était pas à son écoute et lui imposait des déplacements au moins une fois par semaine sur le site de Colussi.

Elle exposait avoir fait part de ses souffrances à plusieurs reprises au PDG de la société et au CHST le 5 décembre et que durant une formation elle avait pleuré et craqué ne pouvant plus cacher son état émotionnel.

Elle avançait avoir dû renoncer à prendre des congés (RTT, CET reliquats de congés) et qu'il lui arrivait régulièrement de travailler le soir et certains week-ends, qu'elle restait scotchée à son téléphone portable.

Elle répondait n'avoir pas subi de la part de collègues de propos désobligeants ni avoir été ridiculisée.

Elle indique avoir refusé l'arrêt de travail en décembre 2022 estimant que du repos serait suffisant et qu'elle avait été fortement impactée par le changement de périmètres, de missions, de managers renforçant un sentiment d'insécurité au regard de son emploi.

L'enquête administrative diligentée par l'agent assermenté de la Caisse primaire ne permet pas de confirmer ou d'infirmer les conditions de travail délétères.

Dans le procès-verbal de contact téléphonique avec Monsieur [L], il y est retranscrit que madame [I] allait plus rarement que prévu sur le site Colussi, qu'elle était épaulée par des cabinets spécialisés pour le recrutement et par un avocat pour les ressources humaines, qu'il est acté le recrutement d'une alternante début septembre pour assister Madame [I] et que son entretien du 1er juillet 2022 avait établi que les objectifs fixés avaient été atteints, qu'il n'avait jamais eu connaissance de propos misogynes au sein de l'entreprise, qu'il n'avait pas connaissance que madame [I] travaillait le week-end et en soirée.

Il était joint à cette enquête des factures d'une praticienne en hypnose ericksonnienne du 4 mai 2022, du 6 mars 2023 et du 11 mars 2023.

Le certificat médical du docteur [N] médecin généraliste daté du 14 juin 2023 mentionnait suivre madame [I] depuis aout 2022 pour des spasmes coliques parfois très violents avec troubles du transit (…) tous ces symptômes sont arrivés alors qu'elle était dans une phase anxio dépressive importante dans le cadre d'un conflit avec son employeur de l'époque.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est nullement justifié de la surcharge de travail et des conditions délétères de travail au sein de la société [2]. L'instruction menée par l'agent assermenté de la Caisse ne repose que sur les déclarations de la salariée sans qu'aucun élément objectif ne soit versé, il en est ainsi par exemple concernant les propos misogynes qui ne sont pas circonstanciés.

De surcroit dans son attestation datée du 25 mai 2023 madame [G] a pu indiquer que travaillant avec monsieur [L] depuis plus d'un an ce dernier n'avait jamais tenu des propos misogynes.

De même dans son attestation datée du 22 mai 2023 Monsieur [Z] [J] consultant RH a indiqué que " dès les premiers rendez-vous je n'ai perçu en aucune façon une quelconque souffrance chez madame [I] et plutôt une réelle volonté de répondre aux attentes de son dirigeant avec lequel elle entretenait une relation cordiale ".

Alors que par ailleurs l'employeur produit le récapitulatif des périodes d'absence de madame [I] du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 établissant qu' embauchée depuis le 3 mai 2022 elle avait bénéficié de RTT le 15 juillet 2022, du 10 aout 2022 au 12 aout 2022, le 3 octobre 2022, le 31 octobre 2022 le 26 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, de congés payés du 16 aout 2022 au 18 aout 2022, de congés payés par avance du 22 aout 2022 au 23 aout 2022 et de congés sans solde du 24 octobre 2022 au 25 octobre 2022 ce qui permet de relativiser les propos contenus dans le questionnaire assuré.

Qu'au surplus il résulte des documents médicaux fournis par madame [I] que cette dernière bénéficiait dès le jour suivant son embauche de séance d'hypnose et que ses problèmes de troubles du transit étaient apparus dès aout 2022 alors que parallèlement elle a pu indiquer à l'enquêteur assermenté que l'arrivée des premiers symptômes de son mal être et de l'impact sur sa santé pouvait être fixée après la fin des congés d'été en septembre 2022.

Que les comptes rendus du Comité sociale et économique produits n'établissent pas plus l'existence de tensions internes au sein de l'entreprise, de charges de travail importantes, de propos misogynes et de conditions de travail délétères ;

Au surplus l'attestation de suivi de la médecine du travail du 20 décembre 2022 n'est suivie contrairement à ce qu'indique la salariée d'aucune constatation médicale établie dans le même temps par son médecin traitant alors que les symptômes décrits par cette dernière étaient alarmants (insomnies, hurlement, cauchemars, crises d'angoisse), étant rappelé que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail est daté du 9 janvier 2023.

Aucun témoin n'atteste, pas même les proches de madame [I], avoir vu cette dernière en pleurs durant la journée suivie de crises d'euphorie ni qu'elle aurait eu une perte d'énergie entrainant le mécontentement de certains collaborateurs et de la direction, alors qu'il est justifié que son travail donnait pleine satisfaction à son employeur (pièce n°18) qui lui a attribué sa prime d'objectif de 3.000 euros.

La Caisse primaire échoue dans l'administration de la preuve étant par ailleurs souligné que les avis des deux CRRMP vagues et peu motivés ne permettent pas plus de confirmer au regard des développements qui précèdent l'existence d'un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle et la pathologie déclarée.

En conséquence il convient de constater que la reconnaissance de la maladie professionnelle de madame [F] [I] est inopposable à la société [2].

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui succombe sera condamnée à verser à la société [2] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

INIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 24 aout 2023 de prise en charge de la pathologie de Madame [F] [I] ;

DECLARE inopposable à la société [2] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 24 aout 2023 de prise en charge de la pathologie de Madame [F] [I] ;

DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de ses demandes ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer à la société [2] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
[2]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL
CPAM DE LA LOIRE
Le

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