Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 42218, 12 juin 2025, RG 23/00106


Vérifier : TJ 42218, 12 juin 2025, RG 23/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/00106
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e7e0bb2f8a66ca65095

Texte de la décision

6,833 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00106 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXND

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 12 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [K] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [I]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 31 mars 2025

ENTRE :

Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Monsieur [F] [J], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 12 juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 02 septembre 2022, la [3] ([5]) des Bouches du Rhône a mis en demeure Monsieur [E] [H] de payer la somme de 920,40 euros au titre d’un indu sur le versement d’indemnités journalières concernant la période du 10 janvier 2021 au 17 février 2021, indu résultant du non-respect par l’assuré de l’interdiction de quitter la circonscription de la caisse pendant son arrêt de travail.

Par courrier expédié le 19 octobre 2022, Monsieur [H] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) en contestation de cette décision.

Considérant le rejet tacite de sa demande, Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2023.

Par décision du 03 octobre 2023, la [9] a rejeté le recours de Monsieur [H].

Appelée pour la première fois à l'audience du 27 mai 2024, l'affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de reconvocation du demandeur non comparant par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [E] [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2024, n’a pas comparu.

Par conclusions soutenues oralement, la [7] a sollicité le rejet de la contestation de Monsieur [H] et, à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 920,40 euros au titre de l’indu sur le versement des indemnités journalières.

Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2025 afin que la caisse justifie de la notification à Monsieur [H] de sa demande reconventionnelle.

A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [E] [H] a comparu. Il a indiqué ne pas maintenir sa contestation, expliquant qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de quitter le département pendant son arrêt maladie et qu’il a remboursé la somme indue.

La [8] a sollicité le rejet de la contestation de Monsieur [H] et, reconventionnellement, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 920,40 euros. Elle a justifié de la notification de cette demande reconventionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 et les parties autorisées à justifier du règlement de l’indu par notes en délibéré.

Par note en délibéré reçue le 17 avril 2025, la [8] a confirmé que l’indu de 920,40 euros a été entièrement réglé par Monsieur [E] [H], par versements du 10 avril 2024 et du 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur le bien fondé de l’indu d’indemnités journalières

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire.

Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.

Il résulte des articles L323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, applicable au litige, et 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, que, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci et qu’en cas de violation de cette interdiction, l’assuré restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En l’espèce, Monsieur [E] [H] ne conteste plus avoir quitté la circonscription de la [8] sans autorisation préalable de celle-ci, pendant l’arrêt de travail dont il bénéficiait depuis le 02 octobre 2020.

L’indu étant ainsi fondé, il y a lieu de rejeter le recours judiciaire du requérant.

2-Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu

Dès lors que la caisse a confirmé que l’indu de 920,40 euros a été soldé par Monsieur [H], la demande reconventionnelle de cette dernière est sans objet.

3-Sur les mesures accessoires

Succombant, Monsieur [E] [H] supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [E] [H] de son recours en contestation de l’indu de la [4] sur le versement d’indemnités journalières concernant la période du 10 janvier 2021 au 17 février 2021 ;

CONSTATE que la demande reconventionnelle de la caisse en condamnation de Monsieur [E] [H] au paiement de cet indu est sans objet ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [H]
[6]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [E] [H]
[6]
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.