TJ 42218, 17 juin 2025, RG 24/00177
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF3F
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
né le 31 Octobre 1980 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-002435 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame Béatrice GUILLO audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a été victime d'un accident de travail le 10 mars 2023 pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre des risques professionnels sur la base d'un certificat médical initial établi le 10 mars 2023 faisant état d'un malaise sur le lieu de travail.
Monsieur [N] a été déclaré consolidé le 7 septembre 2023 sans séquelles indemnisables, décision (notifiée le 6 octobre 2023) confirmée par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 12 octobre 2023.
Par requête du 24 février 2024 Monsieur [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.
Monsieur [N] représenté demande au tribunal :
- Déclarer son recours recevable,
- Ordonner une expertise médicale afin notamment de fixer le taux d'incapacité outre le taux socio professionnel,
- Condamner la CPAM de la Loire aux dépens,
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- Rejeter la demande de Monsieur [N] quant à la fixation d'un taux médical,
- Confirmer la décision contestée,
- Fixer le taux socio professionnel au maximum à 3% et au vu d'éléments justificatifs probants,
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [V], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de ré évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Monsieur [N] chauffeur livreur expose qu'alors il avait terminé sa journée de livraison son employeur lui a demandé d'effectuer une autre mission ce qu'il a refusé ; il explique avoir été pris de panique au volant de son véhicule lorsque son employeur l'a menacé " de refus de mission " et que saisi d'angoisse, tétanisé il a appelé les pompiers qui l'ont conduit aux urgences hospitalières de [Localité 2]. Le certificat médical initial établi par le Docteur [E] le même jour mentionnait un malaise sur le lieu de travail et prescrivait 7 jours ITT.
Le certificat médical final établi par le Docteur [A] psychiatre mentionnait un choc psychologique sévère durant un accident de trajet ; Etat psychologique fragile nécessitant un suivi psy régulier et fixait une date de consolidation avec séquelles au 7 septembre 2023. Le médecin du travail concluait à une inaptitude au poste le 8 septembre 2023. Monsieur [N] était licencié le 29 septembre 2023 pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 9 janvier 2024. Le docteur [A] confirmait dans le certificat médical du 10 octobre 2023 que Monsieur [N] présentait toujours à l'heure actuelle des troubles cognitifs avec troubles de l'attention et concentration une asthénie ainsi que des troubles du sommeil.
Dans le rapport médical d'évaluation du Taux d'incapacité le médecin conseil relevait un état antérieur un syndrome anxio dépressif connu depuis 2019 traité médicalement par un anti dépresseur et somnifère. Il mentionnait que le discours de l'intéressé restait centré sur les difficultés rencontrées dans la vie professionnelles et sur les épisodes ressentis comme injustes au cours de sa carrière. Pratique de la marche, la course, le vélo et un léger tremblement des mains. Poursuite de soins et traitements antérieurs à l'accident. Taux d'IP 0%.
Il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal, que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [N] a été justement apprécié à 0% ; il relève que le taux de 0% est justifié le médecin conseil ayant relevé que les troubles psychiques étaient antérieurs de plusieurs années à l'accident du travail.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 0%.
Sur la demande de taux socio professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Il est admis que l'organisme social peut dans le cadre d'une procédure judiciaire sollicitait la reconnaissance d'un taux socio professionnel (cassation 2ème civ. 22 septembre2022 pourvoi 21-13.232).
En l'espèce, en l'absence de taux médical, la demande de taux socio professionnel de Monsieur [N] sera rejetée.
Le tribunal rejette la demande d'expertise médicale étant parfaitement éclairée par les explications fournies par le médecin consultant.
Monsieur [N] qui succombe, les dépens de l'instance seront mis à sa charge et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 06 octobre 2023 à Monsieur [L] [N] des suites de l'accident du travail du 10 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [N]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Stéphanie ESPENEL
CPAM DE LA LOIRE
Le
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