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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 23/00156


Vérifier : TJ 42218, 3 juin 2025, RG 23/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/00156
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e7f0bb2f8a66ca650d1

Texte de la décision

11,315 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00156 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYKF

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 03 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025

ENTRE :

S.A.S. [Localité 2] [4]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [J] [C], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.
Madame [U] [O] salariée de la société [Localité 2] [4] en qualité de vendeuse depuis mai 1990 a déclaré une maladie professionnelle le 31 mars 2022 à laquelle était jointe un certificat médical initial établit le 24 mars 2022 constatant une tendino-bursite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Par courrier du 22 septembre 2022 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié à l'employeur, après investigation, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Madame [O] ;

Par requête du 10 mars 2023 la société [Localité 2] [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable confirmant la prise en charge de la pathologie de Madame [O] (recours gracieux du 22 novembre 2022 avec accusé de réception du 23 novembre 2022).

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mars 2025.

La société [Localité 2] [4] représentée, demande au tribunal :
- Juger le recours de la société recevable,
- Juger inopposable à la société [Localité 2] [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 19 août 2021 déclarée par madame [O] pour non-respect du contradictoire, la CPAM n'ayant pas mis à disposition de l'employeur un dossier complet,

La Caisse primaire d'assurance Maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- Constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire tout au long de l'instruction du dossier à l'égard de l'employeur
- Déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur,
- Rejeter le recours de l'employeur,

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.

Sur le respect du principe du contradictoire
- La société [Localité 2] [4] soulève deux manquements :
- La mise à disposition d'un dossier incomplet en l'absence des certificats médicaux de prolongation,
- L'absence de respect du délai de consultation passive du dossier,
Sur l'absence des certificats médicaux de prolongation
- Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
- la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
(…)
La société [Localité 2] [4] expose qu'il appartient à la Caisse de démontrer que l'entier dossier a été consultable par la société en produisant la liste des documents consultés émargée par l'employeur. Elle reproche également à la Caisse primaire de ne lui avoir pas communiqué les certificats médicaux de prolongation conformément à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, ce qui lui fait nécessairement grief. Elle se réfère à l'article 6 de la CEDH.

Selon la Caisse primaire le seul certificat médical faisant grief à l'employeur est le certificat médical initial qui permet de déterminer les lésions causées par le travail et d'apprécier leur imputabilité à ce dernier ; elle indique qu'il est dorénavant admis qu'aucun manquement ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à disposition de l'employeur (Cass 2ème civ 16 mai 2024). Elle indique avoir mis à la disposition de l'employeur ainsi qu'elle en justifie le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, les questionnaires assuré et employeur, le colloque médico administratif ainsi que le rapport de l'agent enquêteur outre la fiche informatique établissant les consultations opérées par l'employeur.

Au cas d'espèce l'historique du dossier de l'assurée consultable sur internet mentionne les pièces suivantes constitutives du dossier et mises à disposition de l'employeur : le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, les questionnaires salarié et employeur et la fiche de concertation médico administrative.

Cette même fiche permet de constater que la société [Localité 2] [4] a consulté le dossier mis à sa disposition les 9 juin 2022 à 12h24 ,29 juin 2022 9h29, 14 juin 2022 à 9h27, 6 juillet 2022 à 18h12 et 30 aout 2022 à 7H18.

Ainsi la société [Localité 2] [4] n'établit pas le non-respect du contradictoire dès lors qu'elle était à même de consulter le dossier dans la composition qu'il avait lorsque la Caisse primaire a pris sa décision de prise en charge ; elle ne rapporte pas la preuve que la Caisse primaire ait été en possession des certificats médicaux de prolongation lors de la prise de décision ni que les ayant en sa possession elle ne les aurait pas fait figurer dans le dossier mis à la disposition de la société [Localité 2] [4] ;

La référence à l'article 6 de la CEDH est sans objet les parties en présence ayant été mis dans les mêmes dispositions.

Dès lors la société [Localité 2] [4] sera déboutée de sa demande de voir reconnaître la décision inopposable à ce titre.

Sur l'absence de respect du délai de consultation passive

Aux termes de l'article R. 441-8, du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Ces dispositions, applicables lorsque la caisse informe l'employeur d'investigations complémentaires et d'un délai d'instruction prorogé, lui imposent de respecter le principe du contradictoire en adressant à l'employeur un questionnaire ou en recueillant ses observations avant de clôturer l'instruction.

En l'espèce, la société [Localité 2] [4] reproche à la Caisse primaire de ne pas lui avoir fait bénéficier du délai de consultation passive puisqu'elle a pris sa décision le 22 septembre 2022 soit pendant la période de consultation passive.

Il ressort des éléments produits que la Caisse primaire a adressé le 9 juin 2022 un courrier recommandé informant la société [Localité 2] [4] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et qu'elle disposait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier de l'assurée, de formuler des observations sur la période du 8 septembre 2022 au 19 septembre 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 28 septembre 2022.

Par courrier du 22 septembre 2022 elle notifiait à l'employeur la décision de prise en charge au titre des risques professionnels la pathologie de Madame [O].

Ainsi la société [Localité 2] [4] a bien été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation avec observations et celle de consultation seule.
Si la CPAM a notifié sa décision le 22 septembre 2022 soit pendant la deuxième phase de consultation, les dispositions précités n'imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire. En outre, l'inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la société n'aurait pas disposé, au terme d'un délai de consultation de 10 jours francs, d'un nouveau délai de consultation d'une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation est susceptible de fonder une décision d'inopposabilité de la prise en charge.

En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen d'inopposabilité.

Dans ces conditions il convient de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de Madame [U] [O] notifiée à la société [Localité 2] [4] le 22 septembre 2022.

La société [Localité 2] [4] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société [Localité 2] [4] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] [O] et prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est opposable à la société [Localité 2] [4] de la Loire et DIT bien fondée la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 22 septembre 2022 ;

CONDAMNE la société [Localité 2] [4] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [Localité 2] [4]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS LYON
CPAM DE LA LOIRE
Le

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