TJ 42218, 17 juin 2025, RG 24/00291
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00291 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHTM
n : N° RG 24/00292 : jonction
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
né le 24 Octobre 1980 à [Localité 1] (ARDÈCHE)
demeurant [Adresse 1]
Comparant et représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [N] [U], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
Monsieur [O] [G] a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2018 pour lequel la date de consolidation a été fixée au 12 avril 2019 avec attribution d'un taux médical de 5%.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023 la date de consolidation a été fixée après expertise médicale judiciaire au 21 juin 2021 et Monsieur [G] a été renvoyé devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits.
Par courrier notifié le 9 novembre 2023 Monsieur [G] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 15% pour persistance de lombalgies, parfois insomniantes limitant la station debout prolongée ou assise et la durée possible de la conduite automobile. Retentissement psychologique avec une humeur triste et une inquiétude face à l'avenir.
Suite à la consolidation initiale il a été pris en charge au titre de l'assurance maladie du 13 avril 2019 au 31 décembre 2021 puis il a été reconnu en invalidité catégorie I à compter du 1er janvier 2022.
Par courrier du 28 septembre 2023 la CPAM de la Loire informait Monsieur [G] que la pension d'invalidité était annulée et par courrier notifié le 8 novembre 2023 elle notifié à Monsieur [G] un indu de la somme de 12.527,58 euros correspondant aux versements de la pensions d'invalidité.
Par requête du 2 avril 2024 Monsieur [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la Commission de recours amiable rendue le 17 juin 2024 confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 8 novembre 2023 annulant la pension d'invalidité et lui réclamant un indu de la somme de 12.527,58 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoqués l'affaire a été examinée à l'audience du 14 avril 2025.
Monsieur [G] représenté demande au tribunal :
- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si au 1er janvier 2022 Monsieur [G] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 1,
- Annuler la décision de la Caisse primaire du 8 novembre 2023
- Débouter la CPAM de sa demande d'indu de 12.527,58 euros,
- Ordonner à la Caisse primaire de régulariser les droits de Monsieur [G] conformément à la présente décision,
- Condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [G] expose qu'aucun élément médical n'est produit par la Caisse au soutien de la décision d'annulation rétroactive de la pension d'invalidité.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [G],
- Condamner Monsieur [G] au remboursement de la somme de 12.460,62 euros ;
A l'audience la Caisse primaire sollicite la jonction des deux instances RG 24/292 et RG24/291. Elle indique ne pas souhaiter l'intervention du médecin consultant du tribunal puisque le dossier concerne le contentieux général et non technique. Elle maintient que l'assuré ne peut être indemnisé à la fois au titre des indemnités journalières et au titre de l'invalidité pour une même pathologie. Elle rejette la demande d'expertise et maintient ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le présent litige concernant le contentieux général et non technique, l'avis du médecin consultant du tribunal ne sera pas requis.
Sur la jonction
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
La caisse primaire sollicite la jonction des deux procédures n° RG 24/291 et 24/292.
En l'espèce la jonction des procédures n° RG 24/291 et 24/292 sous le n° RG 24/291 sera ordonnée en raison d'une identité de parties et de cause.
Sur le cumul des régimes pour la même affection
En vertu de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, en vertu de l'article R.341-9 du même code, l'assurance invalidité attribue une pension à l'assuré dont l'affection ou l'infirmité réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Aux termes de l'article L.341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'
Ainsi, l'appréciation de l'état d'invalidité est effectuée en prenant en compte l'état de santé de l'assuré dans sa globalité.
Et, l'article L.341-4 suivant prévoit que le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction du classement des invalides dans les trois catégories suivantes :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il convient de rappeler que la pension d'invalidité est toujours attribuée à titre temporaire ( L341-9 du code de la sécurité sociale). Elle peut donc être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à son initiative ou celle de la caisse. Il est alors prévu à l'article L.341-13, que la pension peut être supprimée ou suspendue si la capacité de gain, devient supérieur au taux de 50%.
Il est constant que le titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité salariée peut bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie en cas d'arrêt pour maladie dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture de droit.
Néanmoins, il convient de distinguer l'arrêt de travail causé par l'affection à l'origine de la mise en invalidité de celui dû à une autre affection.
Lorsque l'arrêt est motivé par une affection différente de l'affection invalidante, le titulaire d'une pension d'invalidité peut prétendre au versement d'indemnités journalières dans le respect des règles applicables en la matière.
En revanche, si l'arrêt est lié à l'affection invalidante, dans la mesure ou une pension d'invalidité est déjà versée, son titulaire ne peut bénéficier simultanément d'indemnités journalières pour cette affection, en vertu du principe de non-cumul des indemnisations.
Ainsi, le même état pathologique ne peut donner lieu à une double indemnisation, c'est-à-dire en l'occurrence, à la fois au titre de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité. Dès lors l'assuré dont l'affection invalidante est déjà prise en charge et indemnisée par l'assurance invalidité, ne peut valablement cumuler les indemnités journalières pour la même affection.
Le certificat médical initial du 6 décembre 2018 mentionnait des douleurs au niveau du dos et de la jambe dans les circonstances suivantes : l'intéressé poser des carreaux au sol une grosse douleur est survenu subitement justifiant ainsi l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15% pour persistance de lombalgies, parfois insomniantes limitant la station debout prolongée ou assise et la durée possible de la conduite automobile. Retentissement psychologique avec une humeur triste et une inquiétude face à l'avenir.
Le rapport médical d'attribution d'invalidité daté du 16 novembre 2021 concluait que l'accident du travail du 6 décembre 2018 avait décompensé un état antérieur évoluant pour son propre compte avec un diagnostic de dorsalgies.
Le médecin conseil a rendu un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité constatant d'une part l'absence d'affection nouvelle et d'autre part une affection déjà indemnisée par un risque sans aggravation, justifiant l'annulation de la pension d'invalidité initialement attribuée.
Il est ainsi rapporté que Monsieur [G] a été indemnisé au titre de l'assurance maladie et invalidité pour un même état pathologique justifiant la suppression de la pension d'invalidité.
Sur l'indu
L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, la caisse primaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Il est établi et non contesté que Monsieur [G] a perçu des indemnités journalières dans le cadre de son accident du travail du 13 avril 2019 au 21 juin 2021 compte tenu que la date de consolidation initialement fixée au 12 avril 2019 a été repoussée au 21 juin 2021 suite au jugement rendu le 4 juillet 2023 générant un rappel de 13.905,36 euros.
Il n'est pas contesté que monsieur [G] a perçu dès le 1er janvier 2022 une pension d'invalidité catégorie 1 suivant courrier du 3 janvier 2022 précisant en autre que cette pension attribuée à titre temporaire est susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible de votre état de santé.
La Caisse primaire a ainsi établi un indu et a adressé à Monsieur [G] une mise en demeure le 14 mars 2024 dont le montant n'est pas contesté.
Dès lors qu'il percevait des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie il ne pouvait les cumuler avec une pension d'invalidité.
Monsieur [G] ne produit à l'appui de sa demande d'expertise médicale, aucune argumentation pertinente à l'encontre de l'avis du médecin, étant rappelé que la demande d'expertise médicale ne peut suppléer la carence des parties.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'indu initial d'un montant de 12.527,58 euros est justifié. Cette somme ayant été ramenée à celle de 12.460,62 euros suite à des retenues sur prestations.
Sur les dépens
Monsieur [G] qui perd sera condamné aux entiers dépens. Pour le même motif il sera débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/291 et RG 24/292 et DIT que la présente procédure portera le numéro de RG 24/291 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 12.460,62 euros en remboursement de l'indu sur pension d'invalidité versée du 1er janvier 2022 au 31 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [G]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Laëtitia VOCANSON
CPAM DE LA LOIRE
Le
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