TJ 42218, 11 juin 2025, RG 23/00178
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYRD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [S] [R]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 avril 2025
ENTRE :
Madame [F] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Cathy GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N42218-2022-003094 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Madame [E] [Z], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2025.
Madame [F] [J] salariée depuis le 14 janvier 2020 de la SARL [2] en qualité d'Assistante de vie a déclaré avoir subi un accident du travail le 4 aout 2021.
Le certificat médical initial daté du 24 aout 2021 établi par le CHU de [Localité 4] mentionne un burn-out-syndrome anxio-dépressif-épisode dépressif caractérisé d'allure sévère avec une date d'accident du 4 aout 2021 et prescrit un arrêt de travail à compter du 4 aout 2021 jusqu'au 5 octobre 2021.
La déclaration d'accident du travail a été effectuée le 17 septembre 2021 par l'employeur et fait mention d'un accident en date du 4 aout 2021.
Par courrier du 21 décembre 2021 et après investigations, la Caisse primaire a notifié à Madame [J] le refus de prise en charge de cet accident au titre des risques professionnelles.
Contestant cette décision Madame [J] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable qui dans sa séance du 28 septembre 2022 a confirmé la décision de la Caisse notifiée le 21 décembre 2021.
Par requête du 20 mars 2023 Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la Commission de recours amiable et sollicite la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquée l'affaire a été examinée à l'audience du 7 avril 2025.
Madame [J] représentée demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,
A titre principal,
- Constater que le 17 octobre 2021 une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 4 aout 2021 est intervenue,
- Déclarer en conséquence inopposables les décisions rendues par la Caisse primaire et la commission de recours amiable,
- Renvoyer Madame [J] devant la Caisse primaire pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- Dire que l'accident dont elle a été victime le 4 aout 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la Caisse primaire aux fins de liquidation de ses droits,
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de:
- Rejeter comme non fondé le recours de Madame [J],
- Rejeter la demande d'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de madame [J] n'est plus discutée à l'audience des débats, ce moyen ne sera dès lors pas examiné.
Sur la reconnaissance implicite de l'accident du travail en l'absence de décision dans les délais impartis
Selon l'article R441-7 du code de la sécurité sociale la caisse primaire dispose d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident à compter de la date de réception d'un dossier complet comprenant la déclaration d'accident et le certificat médical initial.
En cas de nécessité d'enquête complémentaire la Caisse dispose d'un délai supplémentaire d'instruction de 90 jours francs en cas d'accident du travail.
Madame [J] fait valoir que si le 4 aout 2021 elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant et indemnisée au titre de l'assurance maladie toutefois dès le 24 aout 2021 le psychiatre de l'hôpital nord de [Localité 4] émettait un avis initial rectificatif afin que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ainsi dès lors qu'elle était en possession de la déclaration d'accident établie le 17 septembre 2021 la Caisse primaire aurait dû prendre une décision au plus tard le 17 octobre 2021 et non le 21 décembre 2021, ce qui permet d'affirmer l'existence d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Au cas d'espèce la Caisse primaire justifie par la production de la capture d'écran de la fiche de l'assurée de la réception du certificat médical initial le 24 septembre 2021, dont la date constitue le point de départ du délai de l'article R441-7 du code de la sécurité sociale. Elle produit également un courrier à l'attention de madame [J] daté du 25 octobre 2021 aux termes duquel elle lui demandait de remplir le questionnaire salarié dans le cadre des investigations lui rappelant " qu'un premier courrier vous a été transmis le 30 septembre 2021 celui-ci comportait un code de déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisé. Ce questionnaire est toujours disponible sur le site Ameli dédié ".
La Caisse primaire justifie ainsi avoir informé l'assurée de la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires. La Caisse primaire disposait dès lors d'un délai de 120 jours pour prendre sa décision ; la notification de refus de prise en charge datée du 21 décembre 2021 a été notifiée dans les délais.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la matérialité de l'accident du travail
L'article L411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail quelle que soit sa bonne foi d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d'une part et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel d'autre part.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations de la victime.
Cette définition suppose la démonstration d'un fait accidentel en lien avec le travail ainsi qu'une lésion consécutive.
Des troubles psychiques ou post traumatique constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d'accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail permettant ainsi de distinguer l'accident du travail et la maladie.
Madame [J] expose que le 2 aout 2021 elle a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes " alors qu'elle effectuait un déplacement pour le travail se rendant au domicile d'un patient elle tente de mettre fin à ses jours en fonçant dans un mur avec son véhicule mur qu'elle évite à la dernière seconde ". Elle indique avoir consulté le soir même les urgences psychiatriques pour burn out qui l'ont orienté vers son médecin traitant pour une prescription d'arrêt de travail dès le 4 aout 2021 mais que dès le 24 aout 2021 il était constaté un burn out un syndrome anxiodépressif par le psychiatre de l'hôpital nord. Elle indique avoir informé sa responsable Madame [Y] par SMS du 2 août à 14h32 ainsi qu'une collègue de travail Madame [K].
La Caisse primaire souligne que le 4 aout 2021 Madame [J] était en arrêt maladie sans qu'elle n'ait déclaré d'accident du travail ; que le certificat médical du 24 aout 2021 est tardif et ne permet pas d'établir la brusque survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail.
Au cas d'espèce il est constant que Madame [J] a consulté les urgences
psychiatriques le 2 aout 2021 pour burn out, qu'il est mentionné sur sa fiche de consultation des urgences psychiatriques (historique de la maladie HDM ) apparition par flash d'IS (idée suicidaire) AVP (accident voie publique) sur le chemin du travail ; qu'aucun témoin n'était présent lors du fait accidentel dénoncé par Madame [J] ; que celle-ci justifie avoir par SMS du lundi 2 aout à 14H32 avisait sa responsable de son mal être , d'un commencement de dépression nerveuse ; que dans son attestation datée du 3 décembre 2024 Madame [K] a pu indiquer que Madame [J] l'avait appelé ce jour le 2 aout 2021 à 14H45 l'informant qu'elle venait de tenter de " se foutre en l'air " et lui disant qu'elle n'était pas bien(elle pleurait par rapport au travail) ; que l'intéressée s'est vu prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant indemnisée au titre de l'assurance maladie ;
Au regard de l'ensemble de ces éléments si le certificat médical du 24 aout 2024 mentionne effectivement un épisode dépressif sévère il ne permet toutefois pas de rattacher la survenance de cette lésion à un événement soudain en l'occurrence la tentative de suicide alléguée générateur d'un choc ou d'un trouble psychologique, d'autant plus qu'aucune constatation médicale n'a été effectuée par son médecin traitant lors de son arrêt de travail du 4 aout 2021 et que l'attestation produite ne fait que rapporter les propos de l'intéressée.
Les déclarations de madame [J] n'étant corroborées par aucun élément objectif établissant la matérialité d'un accident de travail, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sera confirmée.
Madame [J] qui succombe gardera la charge des entiers dépens et sera déboutée de sa demande d'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 21 décembre 2021 à madame [F] [J] ;
DEBOUTE madame [F] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [F] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [J]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Laetitia PEYRARD
CPAM DE LA LOIRE
Le
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