TJ 42218, 3 juin 2025, RG 23/00816
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00816 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBW4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 03 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [K] [O], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Monsieur [B] [Y] a adressé au tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE un courrier à destination de la Commission médicale de recours amiable Auvergne Rhône Alpes (CMRA) sollicitant la prise en charge au titre des risques professionnelles de la rechute du 17 février 2022 au titre de son sinistre enregistré sous le numéro 161215694.
Les parties ont régulièrement été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et l'affaire a été examinée lors de l'audience du 24 mars 2025.
Monsieur [B] [Y] maintient sa demande introductive d'instance.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est présente.
A l'audience le tribunal relève l'absence de requête adressée au tribunal par Monsieur [B] [Y].
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Selon l'article 54 du code de procédure civile la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
En l'espèce Monsieur [B] [Y] a adressé au tribunal un courrier dont le destinataire est la commission médicale de recours amiable (CMRA), aux termes duquel il demande que son affaire soit étudiée par la commission médicale et que la décision de la CPAM de la Loire soit infirmée.
Ce courrier qui n'est pas adressé au tribunal judiciaire ne constitue pas une requête et pour ce motif doit être rejeté, le tribunal judiciaire ne pouvant que constater l'absence de saisine valable.
Monsieur [B] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'absence de saisine de la présente juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et Copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [Y] [B]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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